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Art. Préliminaire Définition des principaux termes utilisés
Art. Prélim.Définitions
Au sens de la présente loi, les termes ci-après doivent être entendus de la façon suivante :
- Allotissement : décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Chaque lot est une unité autonome qui est attribuée séparément, seul ou avec d'autres lots ;
- Appel d'offres : l'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence, l'offre, conforme aux spécifications techniques et administratives, évaluée la moins-disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ;
- Appel d'offres avec concours : Le concours est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement des données avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché ;
- Attributaire du marché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue et soumise pour approbation à l'autorité compétente ;
- Auditeur indépendant : cabinet de réputation professionnelle reconnue, recruté par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics pour effectuer l'audit annuel des marchés publics ;
- Autorité approbatrice : autorité compétente pour l'approbation d'un marché ;
- Autorité contractante : personnes visées à l'article 3 de la présente loi et signataires du marché. L'autorité contractante peut être également dénommée « maître d'ouvrage » ;
- Autorité de Régulation des Marchés Publics : Autorité administrative indépendante en charge de la régulation des marchés publics ;
- Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;
- Cahier des charges : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte ;
- Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ;
- Cocontractant de l'Administration : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant(s), successeur(s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;
- Commission Disciplinaire : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics ;
- Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics : entité placée auprès du Premier Ministre et chargée de donner un avis, a priori, sur les procédures dérogatoires et contrôler, a posteriori, l'application de la réglementation sur les marchés publics ;
- Commission de règlement des différends : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges nés de la passation des marchés publics ;
- Commission de Passation des Marchés : entité chargée au sein d'une ou de plusieurs autorités contractantes de la conduite de l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics et du suivi de leur exécution ;
- Cotraitance : modalité d'exécution des prestations faisant l'objet d'un marché. Elle se caractérise par un régime particulier de responsabilité vis à vis de l'autorité contractante ;
- Délais : les délais sont en principe exprimés en jours ouvrables (hors jours fériés et weekend) et francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont exprimés en jours calendaires, correspondant à tous les jours de la semaine ;
- Demande de cotation : procédure simplifiée de consultation d'entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés en dessous d'un seuil déterminé par voie réglementaire ;
- Dématérialisation : la création, l'échange, l'envoi, la réception ou la conservation d'informations ou de documents par des moyens électroniques ou optiques, ou des moyens de messagerie électronique comparables, notamment, mais non exclusivement, l'échange de données informatisées ou la messagerie électronique ;
- Dossier d'Appel d'Offres : document comprenant les renseignements nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'évaluation et l'attribution du marché et son exécution ;
- Garantie de bonne exécution : toute garantie constituée pour garantir à l'autorité contractante la bonne réalisation du marché, aussi bien, notamment, du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution ;
- Garantie de l'offre : garantie fournie par le soumissionnaire pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat ;
- Garantie de remboursement de l'avance de démarrage : toute garantie constituée pour garantir la restitution de l'avance consentie par l'autorité contractante au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution du marché ;
- Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte d'engagement unique, et représentées par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun. Le groupe d'entreprises est conjoint ou solidaire et il appartient à ses membres d'en définir la forme ;
- Maitre d'oeuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l'autorité contractante, d'attributions attachées aux aspects architectural, et technique de la réalisation d'un ouvrage de bâtiment ou d'infrastructure aux termes d'une convention de maitrise d'oeuvre ;
- Maitre d'Ouvrage : personne morale de droit public, visée à l'article 3 de la présente loi, propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché ;
- Maitre d'Ouvrage Délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui n'est pas le destinataire et le propriétaire final de l'ouvrage, et qui reçoit du maître d'ouvrage délegation d'une partie des attributions qu'il exerce sous son contrôle ;
- Marché Public : contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions de la présente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers l'une des personnes morales publiques mentionnées à l'article 3 de la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix ;
- Marché Public de Fournitures : marché qui a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de biens de toute nature y compris des matières premières, produits, équipements, et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à la fourniture de ces biens ;
- Marché Public de Prestations Intellectuelles : marché qui a pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les études, la maîtrise d'oeuvre, la conduite d'opération, les services d'assistance technique, informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
- Marché Public de Services : marché qui n'est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures. Il comprend également le marché de prestations intellectuelles ;
- Marché Public de Travaux : marché qui a pour objet la réalisation au bénéfice d'une autorité contractante de tous travaux de bâtiment, de génie civil, génie rural ou de la réfection d'ouvrages de toute nature ;
- Marché public de type mixte : marché relevant d'une des catégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie ;
- Montant du marché : montant total des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
- Moyen électronique : moyen utilisant des équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;
- Offre : ensemble des éléments techniques, administratifs et financiers inclus dans le dossier de soumission ;
- Offre évaluée la moins-disante : offre substantiellement conforme aux spécifications techniques et administratives, et dont le coût évalué par rapport aux critères d'évaluation énoncés dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires, est le plus satisfaisant ;
- Organisme de droit public : Tout organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique, et dont l'activité est financée majoritairement par l'État ou une personne morale de droit public ;
- Ouvrage : résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
- Personne Responsable des Marchés Publics : représentant dûment mandaté par une autorité contractante pour la représenter dans la préparation, la passation et dans l'exécution du marché ;
- Prestations : tous travaux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à l'objet du marché ;
- Prestation en régie : prestation dont la réalisation est confiée par une autorité contractante soit à l'un de ses services, soit à toute autre entité qui peut être considérée comme un simple prolongement administratif de l'autorité contractante ;
- Soumission : acte d'engagement écrit aux termes duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables ;
- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui remet une soumission en vue de l'attribution d'un marché ;
- Terme monétaire : expression de l'ensemble des critères d'une offre soumise à évaluation et pouvant faire l'objet d'une conversion sous la forme d'un pourcentage de son prix ;
- Termes de Référence : document établi par l'autorité contractante et définissant, pour les marchés de prestations intellectuelles, les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte ;
- Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'autorité contractante, conformément aux dispositions de la présente loi, a été approuvé.
Titre I Objet, Principes généraux, Champ d'application
Art. 1Objet
La présente loi, et ses textes d'application réglementaires porte Code des marchés publics. Ce Code fixe les règles régissant la passation, l'exécution, le contrôle et la régulation des marchés publics, sauf dérogation expressément mentionnée dans des dispositions de la présente loi ou dans des dispositions législatives dérogatoires.
Art. 2Principes généraux
Les règles de passation des marchés reposent sur les principes de liberté d'accès aux marchés publics, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'économie, d'efficacité et d'équité. Elles s'imposent aux autorités contractantes et aux soumissionnaires dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
Sous réserve des dispositions expresses de la présente loi, les autorités contractantes s'interdisent toute mesure ou disposition fondée sur la nationalité des candidats, de nature à constituer une discrimination.
Les autorités contractantes s'assurent que la participation d'un soumissionnaire qui est un organisme de droit public, à une procédure de passation de marché public, ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés.
Les associations sans but lucratif ne sont acceptées aux procédures concurrentielles d'accès aux marchés publics que dans les situations exceptionnelles exigées par l'objet et les circonstances d'exécution du marché et dans l'hypothèse où la compétition ne s'exerce qu'entre elles.
Dans l'exercice de leurs attributions, les personnes désignées à l'article 3 ci-dessous obéissent également aux règles de bonne gouvernance, d'efficacité et de bonne utilisation des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du développement durable dans ses dimensions sociales, environnementales et économiques.
Les candidats, soumissionnaires et titulaires des marchés doivent s'engager à respecter les règles d'éthique de la commande publique ainsi que les dispositions du droit du travail notamment l'égalité de traitement homme-femme et l'interdiction du travail des enfants, les règles d'hygiène, de santé et de sécurité, et les règles de protection de l'environnement.
Art. 3Champ d'application
Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux, par les personnes morales mentionnées au paragraphe suivant, désignées ci-après sous le terme « autorité contractante ».
Les autorités contractantes sont :
- L'État, les Établissements publics à caractère administratif, les collectivités territoriales décentralisées ;
- Les Établissements publics à caractère industriel et commercial, les autres organismes, agences ou offices, créés par l'État ou les collectivités territoriales décentralisées pour satisfaire des besoins d'intérêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont l'activité est financée majoritairement par l'État ou une personne morale de droit public ou qui bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une personne morale de droit public ;
- Les sociétés nationales ou les sociétés à capitaux publics dont le capital est majoritairement détenu par l'État ou une autre personne morale de droit public sauf s'il en est disposé autrement dans des dispositions législatives dérogatoires ;
- Une association formée par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
- Aux marchés de travaux, fournitures et services, lorsqu'ils concernent spécifiquement des besoins de défense et de sécurité nationale. Les modalités de cette exclusion seront définies par voie réglementaire,
- Aux prestations de service concernant les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques et,
- Aux acquisitions dans les cas d'urgences humanitaire et médicale.
Art. 4Marchés sur financement extérieur
Les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles des accords et traités internationaux.
Art. 5Seuils d'application
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée, toutes taxes comprises, est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que définis par arrêté du Premier Ministre.
Les dépenses dont les montants sont inférieurs aux seuils de passation des marchés publics tel que fixés par voie réglementaire, sont soumises à des procédures simplifiées, garantissant le respect des principes d'efficacité, de transparence et d'équité.
Titre II Organes de passation, de contrôle et de régulation
Art. 6Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel mis en place par la présente loi repose sur le principe de la séparation des fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics.
Les institutions chargées de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics sont :
- Les Organes de passation des marchés publics : les Commissions de Passation des marchés Publics (CPMP) et les Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP), placées auprès des autorités contractantes, visées aux articles 7 et 8 de la présente loi ;
- La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) visée aux articles 10 et 11 de la présente loi ; et
- L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) visée aux articles 12 et 13 de la présente loi.
Art. 7Commissions de Passation des Marchés Publics
Une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), compétente pour une ou plusieurs autorités contractantes, présidée par la personne responsable des marchés publics (PRMP) désignée, est chargée de la Passation des Marchés Publics.
La CPMP est assistée dans l'exécution de sa mission par une sous-commission d'analyse des offres.
Aucun membre de la CPMP ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.
Lorsqu'un marché est financé sur des ressources extérieures, les représentants des bailleurs de fonds sont autorisés à assister aux séances d'évaluation des offres et d'attribution des marchés à titre d'observateur si leur procédure le leur permet.
La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la CPMP sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 8Personne Responsable des Marchés Publics
L'autorité contractante mandate, en son sein, une PRMP, chargée de mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics. Elle assiste l'autorité contractante dans la planification de la passation des marchés publics.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la PRMP est chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation définitive du marché.
La PRMP est tenue d'établir un rapport annuel à adresser au premier responsable de l'autorité contractante et qui porte sur la passation des marchés relevant de son institution dont copie sera transmise à la CNCMP, à l'ARMP et à la Cour des Comptes. Le contenu et le format de ce rapport seront définis par voie réglementaire.
Les marchés publics conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nullité absolue.
La PRMP est désignée suivant des modalités qui seront définies par voie réglementaire.
Les collectivités territoriales décentralisées peuvent bénéficier de mesures d'assistance technique dans le processus de gestion des marchés publics pour une durée limitée. Ces mesures sont définies et organisées par voie réglementaire, en coordination avec leurs autorités de tutelle, dans le respect des dispositions légales en la matière.
Art. 9Organes de Contrôle et de Régulation
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applicables aux autorités contractantes, le contrôle et la régulation de l'application de la réglementation des marchés publics sont assurés, conformément aux attributions qui leur sont dévolues aux termes des articles 11 et 13 de la présente loi, par :
- La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics ; et
- L'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Art. 10Création de la CNCMP
Il est créé, en application de la présente loi, une Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP), placée sous la tutelle du Premier Ministre. Elle est l'organe de contrôle des marchés publics.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la CNCMP et de ses organes sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11Missions et attributions de la CNCMP
La CNCMP a pour mission de :
- Donner, a priori, un avis sur toute décision de l'Autorité contractante relative à une procédure dérogatoire ;
- Emettre un avis, a priori, sur les plans prévisionnels de passation des marchés publics ;
- Contrôler, a posteriori, l'application de la réglementation sur les marchés publics sans préjudice de l'exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l'Etat ;
- Contribuer en relation avec l'Autorité de Régulation des Marchés Public sa la collecte et à l'échange d'informations et de documents en vue de la constitution de bases de données sur les marchés publics.
La CNCMP procède, a posteriori, au contrôle des procédures de passation de lots de marchés publics qu'elle aura identifiés. Elle peut, également, assurer le suivi de toutes les missions d'exécution des marchés publics.
La CNCMP donne un avis a priori à partir d'un seuil fixé par voie réglementaire, sur tout avenant, marché passé sur appel d'offre restreint, consultation simplifiée ou par entente directe, ou sur la base de dossiers d'appels d'offres types autres que ceux approuvés par l'ARMP ou le bailleur de fonds concerné.
Les délais impartis à la CNCMP pour examiner les dossiers qui lui sont soumis et rendre ses avis, sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 12Création de l'ARMP
- Il est créé, en application de la présente loi, une ARMP rattachée à la Présidence de la République. Elle comprend les organes suivants :
- Le Conseil de Régulation, organe suprême, délibérant, tripartite et paritaire (Secteur Public, Secteur Privé, Société Civile),
- La Commission de Règlement des Différends (CRD);
- La Commission Disciplinaire (CD);
- La Direction Générale, organe exécutif, chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous l'autorité du Président du Conseil de Régulation.
- L'ARMP est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion administrative et financière.
- Son statut, ses procédures ainsi que les modalités de désignation de ses membres doivent lui permettre de garantir une régulation indépendante du système des marchés publics.
- Les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables aux organes de l'ARMP sont fixées par voie réglementaire.
Art. 13Missions et attributions de l'ARMP
L'ARMP est notamment chargée de :
- Produire, à la demande du Gouvernement, des avis professionnels et indépendants sur tous les sujets en relation avec les marchés publics qui lui seraient soumis, notamment, sur les projets de loi et de décret relatifs aux marchés publics;
- Veiller, par des études et avis réguliers, à la saine application de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics et proposer au Gouvernement et aux institutions en charge des marchés publics toutes recommandations ou propositions de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système des marchés publics;
- Elaborer, diffuser, et mettre à jour, en collaboration avec la CNCMP, les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, les documents types, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés. L'utilisation desdits documents types par les autorités contractantes revêt un caractère obligatoire;
- Collecter et centraliser, en collaboration avec la CNCMP, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur l'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics. A cet effet, l'ARMP reçoit des organes de passation des autorités contractantes copies des avis, autorisations, procès-verbaux, rapports d'évaluation, marchés et de tout rapport d'activité dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marchés ;
- Evaluer périodiquement les capacités des institutions en charge des marchés publics ainsi que les procédures et les pratiques du système de passation des marchés publics et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, de transparence et d'efficacité ;
- Initier des programmes de formation, de sensibilisation et d'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par les marchés publics sur le cadre réglementaire et institutionnel de la passation de ces contrats, notamment à travers la publication régulière d'un Bulletin Officiel des Marchés Publics ;
- Suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités humaines et institutionnelles en matière de passation des marchés publics ;
- Mettre en place des programmes de certification des spécialistes de passation de marchés ;
- Participer à l'élaboration des normes, spécifications techniques, et systèmes de management de la qualité applicables aux marchés publics ;
- Assurer par le biais d'audits indépendants, le contrôle à posteriori de la passation et de l'exécution des marchés ;
- Prononcer conformément aux dispositions de la présente loi, des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive ;
- Recevoir les recours exercés par les candidats ou soumissionnaires, dans les délais et suivant les procédures indépendantes et contradictoires définies par voie réglementaire ;
- Se saisir d'office des violations de la réglementation en matière de marchés publics ;
- Assurer la liaison avec tout organe ou institution régional, sous régional ou international ayant compétence dans le domaine des marchés publics et créé aux termes d'un Traité ou d'une Convention dûment ratifiés par la République Islamique de Mauritanie ;
- Participer aux réunions régionales et internationales ayant trait aux marchés publics et entretenir des relations de coopération technique avec les organismes régionaux et internationaux agissant dans ce domaine ;
- Transmettre au Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre et au Président de la Cour des Comptes, un rapport annuel sur l'efficacité et la fiabilité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics assorti de toutes recommandations susceptibles de l'améliorer ;
- Procéder à la diffusion du plan de passation des marchés publics des autorités contractantes ;
- Réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement.
L'ARMP est habilitée à ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s'assurer du respect par l'ensemble des acteurs du système de la réglementation en matière de marchés publics et notamment à proscrire la corruption ; ses investigations sont réalisées par des agents de l'ARMP assermentés dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 14Recours contre les décisions de l'ARMP
Les décisions rendues par la CRD et par la CD peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la décision faisant grief. L'exercice de ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 15Redevance de Régulation
Il est créé au profit de l'ARMP, une redevance de régulation prélevée sur tous les marchés publics approuvés. Le pourcentage et les modalités de prélèvement et de gestion de cette redevance seront fixés par voie réglementaire.
Titre III Règles générales applicables aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics
Chapitre 1 — Planification et coordination des marchés publics
Art. 16Élaboration du Plan Prévisionnel
Les autorités contractantes sont tenues d'élaborer un plan prévisionnel lié au cycle budgétaire de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activité et de le soumettre à la CNCMP pour avis et à l'ARMP pour publication.
Tout morcellement de commandes, qu'il soit ou non la conséquence d'une violation du plan prévisionnel de passation des marchés publics, est prohibé.
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan prévisionnel de passation des marchés seront fixées par voie réglementaire.
Art. 17Avis général de passation de marchés
Les autorités contractantes font connaître, au moyen d'un avis général de passation de marchés à titre indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fournitures et services, qu'elles entendent passer dans l'année et dont les montants égalent ou dépassent les seuils de passation des marchés publics.
Les autorités contractantes restent libres de ne pas donner suite aux projets d'achat public mentionnés dans l'avis indicatif.
Art. 18Modalités de la détermination des besoins
La nature et l'étendue des besoins doivent être déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. La détermination de ces besoins doit s'appuyer sur des spécifications techniques définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de manière non discriminatoire au regard de la consistance des biens ou services à acquérir.
Le marché public conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi.
Art. 19Disponibilité des crédits
Le lancement d'une procédure de passation d'un marché public doit se conformer aux réglementations en matière de finances publiques.
L'autorité contractante est tenue de s'assurer de la mise en place et de la disponibilité du financement avant le lancement de la consultation conformément à son plan prévisionnel de passation de marchés, et ce jusqu'à la notification du marché.
Art. 20Allotissement
Lorsque l'allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers, techniques, dans la compression des délais d'exécution ou dans l'optique de la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de la présente loi, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots homogènes pouvant donner lieu, soit à un marché unique, soit à des marchés séparés.
L'allotissement ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu de la présente loi, notamment en ce qui concerne les seuils.
Art. 21Coordination de commandes
Au sein d'une autorité contractante, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés, quel que soit leur montant, selon des modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ainsi passés obéissent aux règles fixées par la présente loi et ses textes d'application.
Art. 22Groupement de commandes
Des groupements de commandes peuvent être constitués pour satisfaire des besoins de fournitures courantes. Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité d'autorité contractante au sens de la présente loi.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la présente loi et ses textes d'application, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
Les modalités de fonctionnement de la Commission d'appel d'offres du groupement sont fixées par voie réglementaire et doivent respecter les principes posés en la matière par la présente loi.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et assure son exécution.
Art. 23Centrales d'achat
Une centrale d'achat est une autorité contractante soumise à la présente loi qui acquiert des fournitures ou équipements destinés à des autorités contractantes ; ou qui passe des marchés publics de fournitures ou d'équipements destinés à des autorités contractantes.
Le recours direct à une centrale d'achat est autorisé par la présente loi à la condition toutefois que la centrale d'achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées par ladite loi et ses textes d'application.
Les modalités d'organisation, de fonctionnement et normes d'acquisition pour les centrales d'achat seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — Des conditions de participation aux marchés publics
Art. 24Conditions d'éligibilité
Tout candidat qui possède les capacités techniques et les capacités financières nécessaires à l'exécution d'un marché public peut participer aux procédures de passation de marchés publics.
Dans la définition des capacités techniques ou financières requises, les autorités contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire notamment celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle à l'accès libre aux marchés publics.
Art. 25Cas d'incapacités et d'exclusions
Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :
- Qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle ; les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
- Qui ne disposent pas de capacités techniques, économiques et financières exigées ;
- Qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéance prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et la loi de la Sécurité Sociale ;
- Qui sont consultants ou affiliées aux consultants ou sous-traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- Dans lesquelles la PRMP ou l'un des membres de la CPMP, de la sous-commission d'analyse des offres, de la CNCMP compétente, de l'ARMP ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public, possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
- Qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de la CD de l'ARMP. L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe. Ces règles sont également applicables aux membres d'un groupement si la soumission est le fait d'un groupement.
- Qui n'ont pas acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l'Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale, dont le contenu et les modalités de délivrance sont définis dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
- Qui n'ont pas souscrit les déclarations prévues par le Dossier d'Appel d'Offres ou le Dossier de Consultation.
Les entreprises peuvent justifier qu'elles ne sont pas frappées d'un cas d'incapacité ou d'exclusion à travers :
- Les pièces administratives requises déterminées par le Dossier d'Appel d'Offres. La liste de ces pièces est établie et publiée par l'ARMP, ou
- Des déclarations sur l'honneur à condition que les pièces administratives requises par le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises par l'entreprise qui aura été retenue.
Art. 26Sanctions de l'inexactitude et fausseté des mentions
L'inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l'offre ou ultérieurement la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant, sans préjudice des autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu de la présente loi et de la réglementation en vigueur. Cette sanction doit être précédée d'une demande d'explication préalable auprès de l'entreprise fautive.
Chapitre 3 — Des modes et procédures de passation des marchés publics
Art. 27Principes de l'ouverture publique des offres
La séance d'ouverture des plis est publique. Elle doit être effectuée par la CPMP, en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents à la date et à l'heure fixée dans le dossier d'appel d'offres ou le dossier de consultation comme date limite de réception et d'ouverture des offres.
Art. 28Types des procédures
- Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats potentiels par le biais d'une procédure d'appel d'offres ; les autorités contractantes choisissent les modes de passation de leurs marchés conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.
- L'appel d'offres ouvert est la règle par défaut. Le recours à tout autre mode de passation est considéré comme mode dérogatoire et s'exerce dans les conditions définies par la présente loi.
- Les marchés peuvent exceptionnellement être attribués après consultation simplifiée ou selon la procédure d'entente directe dans les conditions définies dans la présente loi.
- Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et mise en place d'une liste restreinte et remise de propositions, conformément aux dispositions de la présente loi.
- Les règles relatives au contenu des dossiers d'appel d'offres ou de consultation, de publicité, de présentation et de réception des offres et propositions, de procédure d'ouverture et d'évaluation des offres sont fixées par voie réglementaire, dans le respect des principes fixés par la présente loi.
- Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut se porter librement candidat aux marchés publics dans les conditions prévues par la présente loi ; il bénéficie d'une égalité de traitement dans l'examen de sa candidature ou de son offre.
- Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République Islamique de Mauritanie, sauf dérogations expresses prévues par les textes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispositions des conventions de financement d'aides extérieures ou des conventions et accords internationaux.
Section 1 — Du régime général des procédures de passation des marchés
Art. 29Marché après appel d'offres
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-qualification ; il peut également être réalisé en deux étapes. L'appel d'offres peut aussi revêtir la forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre esthétique justifient des recherches particulières.
Les conditions et modalités d'exécution de la passation de ces marchés sont définies par voie réglementaire.
Art. 30Marché de prestations intellectuelles
Le marché de prestations intellectuelles a pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il inclut notamment les études, la maîtrise d'œuvre, la conduite d'opérations, les services d'assistance technique, informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Les conditions et modalités d'exécution de la passation de ces marchés sont définies par voie réglementaire.
Section 2 — Des modes dérogatoires de passation des marchés
Art. 31Marché par Consultation simplifiée
La consultation simplifiée ou demande de cotation consiste à mettre en concurrence à travers un dossier allégé, comportant un descriptif technique des besoins à satisfaire, leurs quantités ainsi que la date et le lieu de livraison, un nombre limité de prestataires. Les conditions et les modalités de recours à cette procédure sont fixées par voie réglementaire.
Art. 32Marchés Réservés
Afin d'encourager la participation des acteurs de l'économie sociale et solidaire telles que les Associations, Coopératives ouvrières ou artisanales, GIE, et entreprises sociales, ou les PME notamment celles employant des personnes victimes de handicap, ou des jeunes non qualifiés ou des femmes, l'autorité contractante peut leur réserver l'accès à des petits marchés de travaux, de fournitures ou de services non intellectuels, sous les seuils définis par l'arrêté du Premier Ministre.
Les modalités des marchés réservés sont précisées par voie réglementaire.
Art. 33Marché par entente directe
Un marché est dit par « entente directe » lorsqu'il est passé sans aucune forme de concurrence, après avis de la CNCMP et décision prise par le premier responsable de l'autorité contractante. La note d'information de recours à cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.
La décision finale prise par le premier responsable de l'autorité contractante sera publiée sur le site de l'ARMP.
Art. 34Conditions de l'entente directe
Le recours à ce mode de passation des marchés doit être motivé par un rapport spécial rédigé par la personne responsable des marchés publics assistée par les directions techniques concernées au sein de l'autorité contractante et soumis à l'avis préalable de la CNCMP.
Tout marché par entente directe autorisé est communiqué après sa signature, à la CNCMP, à l'ARMP, et à la Cour des Comptes à titre d'information.
Les modalités liées à ce mode de passation et les situations dans lesquelles il est autorisé sont définies par voie réglementaire.
Art. 35Contrôle des prix
Sans préjudice de l'application des procédures de contrôle a posteriori, les marchés passés après consultation simplifiée et les marchés par entente directe ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché sera soumis.
Art. 36Avis préalable
Les marchés par entente directe peuvent être retenus par l'autorité contractante, seulement, après avis de la CNCMP. La décision de l'autorité contractante et l'avis de la CNCMP devront être rendus publics par l'ARMP.
Section 3 — Des règles d'évaluation des offres
Art. 37Critères d'évaluation
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l'évaluation des offres se fait sur la base de critères techniques, économiques et financiers, mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, qui en aura précisé la méthodologie de quantification, afin de déterminer l'offre techniquement conforme évaluée la moins-disante.
Les conditions et modalités d'évaluation des variantes sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 38Préférences
Lors de la passation d'un marché, et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à l'offre conforme au Dossier d'Appel d'Offres présentée par un soumissionnaire mauritanien. De même, des encouragements seront fixés par voie réglementaire en faveur des soumissionnaires installés dans les wilayas de l'intérieur du Pays.
Art. 39Conditions d'application de la préférence nationale
La préférence doit être quantifiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pourcent (15%) du montant du marché.
Tout candidat à un marché public qui aura prévu une sous-traitance au profit d'une ou plusieurs petites et moyennes entreprises nationales, bénéficie d'une marge de préférence.
Les grandes entreprises nationales et internationales soumissionnaires aux marchés publics et en co-traitance avec les petites et moyennes entreprises exerçant en République Islamique de Mauritanie, bénéficient de mesures spécifiques d'incitation qui seront définies par voie réglementaire.
Les conditions et modalités d'application de la préférence nationale seront fixées par voie réglementaire et devront être conformes aux pratiques et normes internationales en la matière.
Section 4 — Transparence du processus d'attribution
Art. 40Publication des décisions
Les décisions rendues en cours de procédure, en matière de préqualification, d'établissement de liste restreinte, de lancement, d'ouverture des plis ou d'attribution de marchés font l'objet d'une publication selon des modalités définies par voie réglementaire. Cette publication fait courir les délais de recours des contestations éventuelles des candidats et/ou soumissionnaires.
Art. 41Information des candidats et des soumissionnaires
L'autorité contractante doit communiquer par écrit à tout candidat ou soumissionnaire, qui le demande, le montant du marché attribué, le nom de l'attributaire, dans un délai de cinq (5) jours calendaires à compter de la réception de sa demande écrite.
Les autorités contractantes observent un délai minimum de sept (7) jours calendaires après la publication de l'attribution provisoire visée à l'article précédent de la présente loi, avant de procéder à la signature du marché.
A compter de la publication mentionnée à l'article précédent de la présente loi, le candidat ou soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de la CPMP de l'autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer, dans le délai prescrit, les recours visés à l'article 55 de la présente loi.
Une lettre de contestation sera recevable, seulement, si elle est accompagnée d'une caution qui sera définie, par voie réglementaire. Cette caution sera restituée, si au terme de son examen, la contestation est jugée justifiée.
Section 5 — Contrôle, signature, approbation, notification du marché et entrée en vigueur
Art. 42Contrôle
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, la CNCMP a pour responsabilité de s'assurer, le cas échéant, de la conformité de la procédure appliquée et du contenu du marché vis-à-vis de la réglementation en vigueur pour ce qui concerne les procédures dérogatoires.
En cas de marché sur financement extérieur l'avis de non objection du bailleur de fonds sur la régularité du processus peut être requis si la Convention de financement liant le pays à ce bailleur le prévoit.
Art. 43Signature
Sauf quand il en est disposé autrement dans la présente loi, ainsi que dans le cadre de la procédure de marché par entente directe et des prestations intellectuelles, aucune négociation n'a lieu entre l'autorité contractante et le soumissionnaire ou l'attributaire sur l'offre soumise.
L'autorité contractante procède à la mise au point du marché en vue de sa signature, sans que les dispositions contractuelles puissent entraîner une modification des conditions de l'appel à la concurrence ou du contenu du procès-verbal d'attribution du marché.
La signature du marché doit intervenir dès l'épuisement du délai de recours défini à l'article 55 ci-dessous, sous réserve des contestations introduites.
Les signataires des marchés publics sont désignés par voie réglementaire.
Art. 44Approbation des marchés
L'approbation doit intervenir dans le délai de validité des offres. Elle doit être rendue dans les cinq (5) jours ouvrables de la transmission du dossier d'approbation et susceptible de recours devant l'ARMP, par toute partie au contrat. Passé ce délai, l'attributaire est autorisé à retirer ou renouveler son offre.
Le refus de visa ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de crédits.
Les marchés non approuvés sont nuls et de nullité absolue. Ils ne sauraient engager financièrement l'autorité contractante.
Art. 45Notification
La notification consiste en un envoi par l'autorité contractante du marché signé au titulaire qui fait l'objet d'un accusé de réception, par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire. Les cautions des soumissionnaires non retenus leur sont restituées.
Art. 46Entrée en vigueur
Le marché entre en vigueur dès sa notification. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation.
Dans les sept (7) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié conformément aux modalités définies par voie réglementaire.
Section 6 — Dématérialisation des procédures
Art. 47Champ d'application de la dématérialisation
Les échanges d'informations et la conclusion des marchés publics peuvent se faire par voie électronique dans les conditions définies par la présente loi.
Art. 48Modalités de dématérialisation
Les documents d'appel d'offres ou de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposition des candidats par voie postale, s'ils en font la demande.
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à l'autorité contractante par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les dispositions de la présente loi qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
La dématérialisation de la chaîne des marchés publics pourrait se prolonger jusqu'à l'étape du paiement une fois les conditions techniques réunies.
Art. 49Garanties électroniques
Les outils utilisés pour communiquer ou acheter par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
Les conditions de nature à garantir l'authenticité des soumissions, candidatures et autres documents communiqués ou opérations effectuées par des moyens électroniques sont définies par voie réglementaire.
Les communications, les échanges, les achats et le stockage d'informations sont faits de manière à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation soient préservées et que les autorités contractantes ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Chapitre 4 — De l'exécution des marchés publics
Art. 50Révision des prix
Les marchés dont les durées d'exécution sont supérieures à dix-huit (18) mois sont révisables par application d'une ou plusieurs formules de révision de prix annoncées obligatoirement dans le marché.
Les dépassements par rapport au délai contractuel d'exécution imputables au titulaire du marché ne peuvent en aucun cas justifier la révision des prix du marché.
Les conditions et modalités d'application des révisions des prix sont fixées par voie réglementaire.
Art. 51Pénalités de retard
En vue d'assurer le respect des délais contractuels convenus, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause relative aux pénalités de retard. Si le dépassement du délai contractuel est imputable au fait du titulaire du marché, il lui sera fait application de ces pénalités.
Le taux et les conditions d'application de ces pénalités de retard sont fixés par voie réglementaire.
Art. 52Intérêts moratoires
Le retard dans le paiement des acomptes et des soldes dus au titre des marchés publics par rapport aux délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières imputable à l'autorité contractante ouvre et fait courir, sans autre formalité et de plein droit au profit du titulaire du marché, des intérêts moratoires.
Ces intérêts moratoires sont calculés au-delà d'une période précisée par le Dossier d'Appel d'Offre et n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours et sur la base du taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie.
Les modalités d'application de ces intérêts moratoires sont fixées par voie réglementaire.
Art. 53Avenants
Les stipulations relatives au montant d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt pour cent (20%) du montant du marché de base.
L'importance de certains marchés peut être de nature à justifier des limitations complémentaires à la conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie réglementaire et en tout état de cause définies dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières.
L'avenant est adopté et notifié selon la même procédure d'examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix. La conclusion d'un avenant est soumise à la consultation préalable de la CNCMP.
Art. 54Résiliation
La résiliation emporte la rupture du marché. Le titulaire du marché est exclu définitivement et un règlement immédiat des comptes doit avoir lieu dans les conditions stipulées au Cahier des Clauses Administratives Générales.
La résiliation ne peut être prononcée qu'avant la réception définitive des travaux, fournitures ou services. Elle peut intervenir soit à l'amiable, soit par décision unilatérale de l'autorité contractante, soit sur décision judiciaire.
Les conditions et modalités d'application des différents types de résiliation seront fixées par voie réglementaire.
Titre IV Contentieux relatifs aux procédures de passation des marchés publics
Chapitre 1 — Contentieux de la passation
Art. 55Saisine de la CRD
Les décisions rendues par les CPMP peuvent faire l'objet d'un recours effectif devant la CRD de l'ARMP dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication de la décision faisant grief.
Toute décision des CPMP et de la CNCMP qui n'aura pas été publiée suivant les dispositions définies par la présente loi et ses textes d'application, est considérée comme nulle et de nullité absolue.
Le recours peut être exercé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout moyen de communication électronique selon les modalités définies par la présente loi.
La saisine de la CRD entraîne une suspension immédiate de la procédure de passation.
Les délais de traitement des recours, de publication de l'avis de suspension de la procédure et de notification de l'avis définitif aux parties concernées sont fixés par voie réglementaire.
Art. 56Objet de la décision
Les décisions de la CRD ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation.
En cas de décision constatant la violation de la réglementation applicable, l'autorité contractante doit s'y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constatées.
Art. 57Recours contre la décision de la CRD
Les décisions de la CRD sont immédiatement exécutoires. Les recours contre ces décisions ne sont pas suspensifs.
Art. 58Saisine d'office de la CRD
Sur le fondement des informations recueillies dans l'exercice de ses missions, ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des soumissionnaires ou des tiers, la CRD peut se saisir d'office à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
La saisine d'office de la CRD est suspensive de la procédure d'attribution du marché si cette dernière n'est pas encore définitive.
Chapitre 2 — Contentieux de l'exécution des marchés publics
Art. 59Recours amiable
Les titulaires de marchés publics doivent préalablement introduire un recours auprès de l'autorité contractante suivant les voies administratives habituelles, aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l'autorité contractante en cours d'exécution du marché.
Tout litige qui aura fait préalablement l'objet d'un recours à l'amiable et qui n'aura pas été réglé suivant les délais impartis, pourra être porté, le cas échéant, devant l'instance de conciliation prévue dans le contrat.
Art. 60Recours contentieux
Tout litige soumis à la conciliation et qui n'aura pas été réglé dans les délais prévus par le contrat peut être porté devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes.
Titre V Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics
Chapitre 1 — Règles éthiques applicables aux autorités publiques et aux candidats, soumissionnaires, titulaires de marchés
Art. 61Conflits d'intérêt
Les représentants et membres des autorités contractantes, de l'Administration, des autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et plus généralement, l'ensemble des personnes morales ou physiques de droit public ou de droit privé, ainsi que, toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics, soit pour le compte d'une autorité contractante, soit pour le compte d'une autorité d'approbation, de contrôle ou de régulation, sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires prohibant les pratiques frauduleuses et les conflits d'intérêt dans la passation des marchés publics.
Art. 62Engagements des candidats et soumissionnaires
Les candidats et soumissionnaires ont l'obligation, sous peine de rejet de leur offre, d'informer par écrit l'autorité contractante tant lors du dépôt de leurs offres que pendant toute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécution du marché de tout paiement, avantage ou privilège accordé au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée en vers eux. Cette déclaration doit comprendre un engagement de n'influencer en aucune manière le déroulement de la procédure de passation sous peine des sanctions prévues par la présente loi.
Chapitre 2 — Sanctions des violations de la réglementation en matière de marchés publics
Section 1 — Des fautes reprochables aux agents publics et de leurs sanctions
Art. 63Marchés passés, contrôlés et payés en violation des dispositions de la présente loi
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la règlementation en vigueur, les agents publics responsables des marchés publics passés, contrôlés ou payés en violation des dispositions de la présente loi, sont exclus de manière temporaire ou définitive, en fonction de la gravité de la faute commise, de la participation à toute autre procédure de marché. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur en matière de comptabilité publique et de statut de la fonction publique sans préjudice des procédures pénales prévues en la matière. Il en est ainsi pour tout agent qui entreprend toute action ou décision destinées à faire échec à l'exécution de la loi et de la règlementation applicables aux marchés publics, notamment :
- Des agents publics ayant procédé à un fractionnement des dépenses ;
- Des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans une entité soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci (conflit d'intérêt) ;
- Des agents publics qui en l'absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions de l'article 66 ci-dessous ;
- De ceux qui utilisent illégalement des informations confidentielles ;
- De ceux qui interviennent dans la passation ou l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente ;
- De ceux qui exercent un contrôle partiel et/ou partial de la qualité/quantité des biens et services fournis par le cocontractant au détriment de l'intérêt de l'Administration ;
- De ceux qui autorisent et ordonnent des paiements après délivrance d'un titre de paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors que les travaux ne sont pas terminés ou l'ont été de manière non satisfaisante.
Art. 64Irrégularités et actes de corruption
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 65 ci-dessous et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents publics, auteurs d'irrégularités et d'actes de corruption commis dans le cadre de la procédure des marchés publics, sont tenus à la réparation des dommages résultant de leurs actes. En particulier :
- En cas de prévarication, pour l'agent qui se rendant coupable de forfaiture prend, soit en pleine connaissance de cause, soit par une négligence inadmissible une décision manifestement inéquitable ;
- En cas de corruption, pour l'agent qui sollicite ou reçoit une rémunération ou un avantage quelconque pour lui-même ou pour un tiers pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dans le cadre de ses fonctions.
Le comptable assignataire est pécuniairement responsable en cas de paiement réalisé par ses soins au profit :
- Soit d'un titulaire de marché en violation des dispositions contractuelles ;
- Soit d'une banque ou d'un établissement financier autre que le bénéficiaire du nantissement.
Section 2 — Des fautes commises par les candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés et de leurs sanctions
Art. 65Pratiques frauduleuses et actes de corruption
Aux termes de la présente loi, les candidats et soumissionnaires sont tenus d'observer, lors de la passation et de l'exécution des marchés publics, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes.
- En vertu de ce principe, la présente loi définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes ci-dessous de la façon suivante :
- Est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public et se livre à des manœuvres frauduleuses quiconque déforme, omet ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public ;
- On entend par pratiques collusoires un système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus, l'autorité contractante en étant informée ou non, destiné à fixer les prix à des niveaux artificiels et non concurrentiels ;
- On entend par pratiques coercitives les préjudices ou les menaces de préjudices portés directement ou indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue d'influer sur leur participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.
- L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché ;
- La CD de l'ARMP sanctionnera le candidat ou le soumissionnaire en l'excluant définitivement ou pour une période déterminée de toute participation aux marchés publics, s'il a été établi, à un moment quelconque, que ces derniers se sont livrés, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou au cours de l'exécution d'un marché public.
Art. 66Liste des exclusions
Chaque autorité contractante doit régulièrement informer l'ARMP des manquements graves, commis par des candidats ou titulaires de marché pouvant justifier une exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.
Pour chaque cas d'espèce, l'ARMP apprécie l'opportunité de l'application d'une telle sanction conformément aux dispositions de l'article 65 de la présente loi.
La liste des exclusions est publiée sur le site Internet officiel de l'Autorité contractante, sur celui de l'ARMP, le cas échéant, sur le Bulletin Officiel des Marchés Publics.
Art. 67Nullité des contrats
Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la CRD, s'y oppose.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 68Dispositions transitoires
Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application.
Les procédures de passation des marchés publics dans le cadre desquelles les offres des soumissionnaires ont été reçues par l'autorité contractante avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies, pour leur passation, par les dispositions de la loi ci-haut citée et ses textes d'application. Leur exécution obéit aux mêmes dispositions.
Les institutions chargées de la passation, du contrôle et de la régulation des marchés publics, mises en place en vertu des dispositions de la loi ci-haut et de ses textes d'application, continuent d'exercer leurs missions jusqu'à la mise en place des institutions nouvelles prévues par la présente loi.
Art. 69Abrogation
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.
Art. 70Publication
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Fait à Nouakchott, le 29 décembre 2021
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
Président de la République
Mohamed Ould Bilal Messoud
Premier Ministre
Ousmane Mamoudou Kane
Ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs