Vu l’Accord de Coopération Inter-États (ACI) portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du Champ Grand-Tortue/Ahmeyim, signé le 09 février 2018 ;
Considérant la Convention fiscale entre la Mauritanie et le Sénégal, signée le 09 janvier 1971 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973 ;
Considérant le Protocole d’accord concernant la coopération dans la filière amont des hydrocarbures signé le 23 octobre 2015 à l’occasion de la réunion de la Grande Commission mixte ;
Considérant la volonté exprimée par les deux États d’harmoniser leurs législations fiscale et douanière en vue de la gestion commune des réservoirs du champ pétrolier Grand-Tortue/Ahmeyim ;
Convaincus que la phase 1 du projet de développement et d’exploitation des réservoirs du champ Grand-Tortue/Ahmeyim nécessite des investissements lourds et risqués, justifiant la mise en place de régimes fiscaux et douaniers adaptés aux spécificités de l’Offshore profond ;
Décident d’adopter le présent Acte additionnel portant régime fiscal et douanier applicable aux opérations des sous-traitants intervenant dans le champ Grand-Tortue/Ahmeyim.
Aux fins du présent Acte additionnel, on entend par :
- “Clé de répartition” : la clé de répartition des ressources en hydrocarbures telle que définie dans l’Accord de Coopération Inter-États ;
- “Champ Grand-Tortue/Ahmeyim” ou “Champ” : la définition retenue par l’Accord de Coopération Inter-États ;
- “Commission fiscale Inter-États” : l’entité administrative composée par les représentants des deux États et investie, entre autres, des missions de coordination, de supervision, ainsi que de règlement des différends entre les contribuables et l’Unité mixte ;
- “Contractant(s)” : la définition retenue par l’Accord de Coopération Inter-États ;
- “Opérateur” : l’Opérateur de l’Unité tel que défini dans l’Accord de Coopération Inter-États ;
- “Opérations pétrolières” : les activités de prospection, de recherche, d’évaluation, de développement, de production, de stockage, de transport et de commercialisation des hydrocarbures, y compris le traitement du gaz naturel, mais à l’exclusion du raffinage et de la distribution des produits pétroliers ;
- “Parties” : la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal ;
- “Première production commerciale” : la première production régulière de gaz naturel liquéfié issu de la phase 1 du Projet GTA, après que les essais de mise en service des installations de liquéfaction ont été déclarés achevés par l’Opérateur et le Propriétaire des installations de liquéfaction ;
- “Projet GTA” : le projet de développement, d’exploitation et d’abandon du champ Grand Tortue/Ahmeyim ;
- “Redétermination” : la définition retenue dans l’Accord de Coopération Inter-États ;
- “Unité mixte” : l’entité administrative chargée de la gestion, de la liquidation, du contrôle, du contentieux et du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le présent Acte additionnel.
Le présent Acte additionnel fixe le régime fiscal et douanier applicable aux opérations des sous-traitants intervenant dans le cadre du Projet GTA conformément à l’Accord de Coopération Inter-États signé entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal le 9 février 2018.
Par sous-traitant, on entend toute personne physique ou morale de droit mauritanien, sénégalais ou d’un tiers État qui fournit des biens ou des services pour les Opérations pétrolières, telles que définies dans les contrats pétroliers des deux États, visés dans l’Accord de Coopération Inter-États.
Sont considérés comme résidents, les sous-traitants de droit Mauritanien ou Sénégalais, ainsi que ceux de droit étranger ayant un établissement stable au sens de l’article 24 du présent Acte.
Sont considérés comme non-résidents, les sous-traitants de droit étranger qui n’ont pas un établissement stable au sens de l’article 24 du présent Acte.
Les sociétés affiliées aux Contractants ne sont pas considérées comme des sous-traitants au sens du présent Acte additionnel.
Le présent Acte additionnel s’applique à la phase 1 du Projet GTA.
La phase 1 renvoie à la première phase du Projet GTA décrite dans le Plan de Développement visé dans l’Accord de Coopération Inter-États et approuvé conformément aux dispositions de celui-ci, destinée à produire des hydrocarbures et du gaz naturel liquéfié, à travers des Installations pouvant comprendre des Installations du gaz naturel liquéfié dont la capacité de production ne dépasse pas 2,7 millions de tonnes par an.
Le régime fiscal et douanier applicable aux phases ultérieures sera déterminé dans un Acte additionnel séparé. Toutefois, les Opérations pétrolières relatives aux phases ultérieures du Projet GTA réalisées avant les décisions finales d’investissement desdites phases entrent également dans le champ d’application du présent Acte additionnel.
Les impôts et taxes définis par le présent Acte sont acquittés par les contribuables et répartis entre les deux États conformément à la Clé de répartition de la production des hydrocarbures, prévue par l’Accord de Coopération Inter-États.
En cas de changement de la Clé de répartition suite à une Redétermination, les recettes fiscales déjà encaissées par les États seront réajustées suivant les mêmes règles que celles prévues par l’ACI.
Les livraisons de biens et prestations de services réalisées au profit des Contractants, à leurs sous-traitants ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers, au titre des opérations réalisées avec le Projet GTA, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de toute taxe sur le chiffre d’affaires perçue dans les deux États.
Ces livraisons et prestations sont assimilées à des exportations.
Pour bénéficier de cette exonération, l’entreprise présente au fournisseur ou prestataire l’agrément prévu à l’article 45 du présent Acte.
Les exonérations prévues à l’article précédent emportent droit à déduction.
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée découlant de l’exonération accordée aux opérations réalisées avec le Projet GTA ouvre droit à restitution.
Les demandes de restitution sont déposées et traitées auprès de l’Administration du pays de domiciliation fiscale, conformément à la législation interne.
Les sous-traitants des Contractants chargés du développement et de l’exploitation des hydrocarbures du Projet GTA, ainsi que leurs sous-traitants sont soumis aux dispositions des lois et textes d’application en vigueur en Mauritanie et au Sénégal, notamment les codes des douanes et des hydrocarbures, sous réserve des conditions et modalités particulières prévues aux articles suivants.
Les matériels, matériaux, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements, ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables importés en Mauritanie ou au Sénégal, destinés directement et exclusivement aux opérations pétrolières du Projet GTA, sont exonérés des droits et taxes à l’importation, y compris les redevances, prélèvements fiscaux, parafiscaux et communautaires.
Cette exonération couvre également les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines, navires, véhicules utilitaires, engins et autres équipements destinés aux opérations pétrolières du Projet GTA.
Les produits alimentaires et articles destinés à l’usage privé sont exclus de l’exonération.
Les matériels, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements susceptibles de faire l’objet d’une réexportation ou d’une cession après utilisation, peuvent être déclarés au régime de l’admission temporaire.
En cas de mise à la consommation définitive de marchandises ayant bénéficié d’un régime d’exonération ou d’admission temporaire, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date de dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des marchandises à cette même date.
L’autorisation préalable de l’autorité compétente est obligatoirement requise en cas de réexportation, d’exportation, de cession sous douane ou de mise à la consommation définitive des marchandises initialement importées sous le régime de l’exonération ou de l’admission temporaire.
La destruction des marchandises préalablement importées en exonération ou en admission temporaire suit également la même procédure. Le cas échéant, l’Unité mixte prendra toutes les dispositions, en relation avec les autres services compétents des ou du Gouvernement(s) concerné(s), pour encadrer cette destruction et en déterminer les modalités.
Les quantités de marchandises nécessaires à la réalisation des obligations contractuelles des sous-traitants intervenant dans le Projet GTA, feront l’objet de listes douanières spécifiques estimatives et révisables, établies d’un commun accord, soit par le contractant ou les sous-traitants. Ces listes doivent préalablement être approuvées par l’Unité mixte.
Les sous-traitants ne procèdent aux importations définies ci-dessus que dans la mesure où les marchandises concernées ne sont pas disponibles en Mauritanie et au Sénégal en quantité, qualité, prix, délais de livraison et conditions de paiement équivalents, à moins d’exigences ou d’urgences techniques particulières dûment justifiées.
Les entreprises sous-traitantes sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par les Administrations douanières des deux États ou par l’Unité mixte. Toutefois, des procédures simplifiées pourront être accordées pour l’enlèvement rapide des matériels, matériaux, fournitures, machines, navires, installations, plateformes, véhicules utilitaires, engins et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables destinés au Projet GTA.
Pour le bénéfice des avantages douaniers prévus dans le présent Acte additionnel, les entreprises bénéficiaires doivent déposer auprès de l’Unité mixte un titre suspensif ou exonératoire délivré par le ministère en charge des Finances, sur la base d’une attestation administrative visée par le ministère en charge des Hydrocarbures de l’État concerné.
Les ministres chargés des finances et des hydrocarbures de la Mauritanie et du Sénégal peuvent déléguer ce pouvoir à leurs représentants au sein de l’Unité mixte.
Les distributions de bénéfices provenant des opérations réalisées avec le Projet GTA, effectuées par les sous-traitants des Contractants, ainsi que les sous-traitants de ces derniers ne sont pas soumises à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers en Mauritanie et de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au Sénégal, à condition que la société distributrice soit assujettie au régime de l’imposition du bénéfice réel au sens du présent Acte.
Les intérêts et autres produits des cautionnements et comptes courants payés par les sous-traitants des Contractants ne sont pas soumis à la retenue à la source sur les revenus des créances au titre des opérations réalisées avec le Projet GTA.
Les sous-traitants des Contractants ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés de toute taxe sur les opérations financières et bancaires en Mauritanie et au Sénégal, relatives aux opérations pétrolières réalisées avec le Projet GTA, notamment les commissions et les intérêts sur les crédits, prêts, avances, engagements par signature.
À l’exclusion des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, les sous-traitants des Contractants ainsi que leurs sous-traitants sont exonérés, au titre des opérations pétrolières réalisées avec le Projet GTA, de tous autres impôts et taxes perçus au profit des deux États, de leurs démembrements et des collectivités territoriales, notamment les contributions foncières, la contribution des patentes, la contribution économique locale ou tout impôt en tenant lieu.
Sont toutefois exclus de cette exonération les droits et taxes concernant la réglementation en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement, de droit du travail, ainsi que les taxes ou redevances pour services rendus ou pour utilisation du domaine. Sont également exclus de l’exonération les impôts et taxes fonciers sur les immeubles à usage d’habitation.
Il est institué au profit des deux États un impôt annuel assis sur les bénéfices réalisés dans le cadre du Projet GTA par les personnes physiques ou morales ayant la qualité de sous-traitant.
Les entreprises assujetties à cet impôt ne sont pas soumises, sur la partie du revenu réalisée dans le cadre du Projet GTA, à l’impôt sur les bénéfices ou sur les sociétés en Mauritanie ou au Sénégal.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices sont les sous-traitants du premier degré et du second degré définis aux articles 20 et 21 suivants.
- Est considérée comme sous-traitant du premier degré, toute personne physique ou morale résidente, au sens de l’article 3 alinéa 2, qui fournit effectivement au Contractant des biens ou services destinés directement au Projet GTA.
- Est également considérée comme sous-traitant du premier degré, tout prestataire non-résident, au sens de l’article 3 alinéa 3, qui fournit des services au Contractant ou à un sous-traitant résident dans le cadre du Projet GTA.
- En cas d’existence de personnes physiques ou morales qui s’interposent contractuellement entre un sous-traitant du premier degré et le Contractant, ces personnes acquièrent la qualité de sous-traitant du premier degré défini au point 1 du présent article.
- Est considéré comme sous-traitant du second degré, toute personne physique ou morale résidente, au sens de l’article 3 alinéa 2, qui fournit effectivement à un sous-traitant du premier degré, tel que défini à l’article 20.1, des biens ou services destinés directement au Projet GTA.
- En cas d’existence de personnes physiques ou morales qui s’interposent contractuellement entre un sous-traitant du second degré et un sous-traitant du premier degré, ces personnes acquièrent, elles aussi, la qualité de sous-traitant du second degré défini au point 1 du présent article.
Les sous-traitants assujettis à l’impôt sur les bénéfices sont soumis soit au régime du réel, soit au régime du forfait définis aux articles 23 et suivants du présent Acte additionnel.
Sont soumis au régime du réel, les sous-traitants de droit étranger ayant un établissement stable ainsi que les sous-traitants du premier degré ou du second degré de droit mauritanien ou sénégalais qui réalisent avec le Projet GTA un chiffre d’affaires supérieur au seuil fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.
Constitue un établissement stable une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Est, notamment, considéré comme établissement stable :
- un siège de direction ;
- un bureau ;
- une succursale ;
- une usine ;
- un atelier ;
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- tout appareil, structure installés sur le fonds marin ou à terre utilisés dans l’exploitation du champ ;
- toute structure, installation destinée à extraire, recevoir, traiter, transformer ou liquéfier le gaz naturel, l’entreposer ou le charger pour l’exportation ;
- toute plate-forme, structure, installation ou tout équipement utilisés pour le traitement du gaz naturel avant son expédition ;
- un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, mais seulement si ce chantier de construction, ce projet ou ces activités durent plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours ;
- la fourniture, par une entreprise de services, y compris de services conseils, si seulement des activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours.
Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise avec le Projet GTA, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats servent de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par le ou les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Les produits imposables correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’accomplissement des prestations pour les fournitures de services.
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ;
- pour les travaux d’entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l’ouvrage si elle est antérieure ou à l’établissement de factures.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement. Les subventions sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition desdites immobilisations.
Les subventions affectées à l’acquisition ou à la création d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d’inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l’acquisition de ces immobilisations.
En cas de cession des immobilisations visées au présent article, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.
Les subventions d’exploitation ou d’équilibre font partie du résultat net de l’exercice de leur encaissement.
Pour être déductibles, les charges doivent remplir les conditions suivantes :
- être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
- correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;
- se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;
- être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ;
- concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice.
Sont considérés comme charges déductibles, notamment :
- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main-d’œuvre, les indemnités de fonction allouées aux mandataires sociaux, le loyer des biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire, le loyer versé par le crédit preneur pour la partie représentant les charges d’intérêt ;
Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations allouées aux mandataires sociaux, elles doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives al regard du travail effectué;
- les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, les contrats de marques, procédés ou formules de fabrication, autres droits analogues et les frais d’assistance technique ; Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère exagéré ;
- les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur le résultat. Ne sont pas considérées comme charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles mises à la charge de contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes, ainsi que de l'assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts;
- les amortissements linéaires réellement comptabilisés, dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages, y compris ceux qui sont réputés différés en période déficitaire ;
- les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables ;
- les charges financières, sous réserve des limitations suivantes :
- les intérêts servis aux actionnaires, aux associés ou autres personnes avec lesquelles l’entreprise a un lien de dépendance ou de contrôle au sens de l’article 33, à raison des sommes qu’ils mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme juridique de la société, à condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le minimum entre le taux d’escompte légal au Sénégal majoré de trois points et le taux directeur de la Banque Centrale de Mauritanie majoré de deux points, et que le capital social soit entièrement libéré et que la rémunération des sommes mises à disposition par lesdites personnes n’excèdent pas le montant du capital social ;
- les intérêts y compris ceux servis aux associés, ne sont déductibles qu’à hauteur d’un niveau d’endettement maximum de 70% et à condition que cet endettement soit justifié par un réel besoin de financement ;
- les intérêts susvisés ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 15% du résultat des activités ordinaires majoré desdits intérêts, des amortissements et des provisions pris en compte pour la détermination de ce même résultat ;
- les primes d’assurances versées à des compagnies d’assurances établies en Mauritanie ou au Sénégal, en vue de couvrir des risques liés à des opérations pétrolières réalisées dans le cadre du Projet GTA ;
- pour les entreprises qui exercent des activités dans le cadre du Projet GTA et dont le siège social est situé à l’étranger, une quote-part des frais de siège incombant auxdites entreprises calculée au prorata du chiffre d’affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 2% du chiffre d’affaires réalisé avec le Projet GTA.
Les biens donnés en location, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, sont amortissables chez le preneur sur la durée d’utilisation du bien.
En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise propriétaire des installations de liquéfaction du gaz naturel.
Les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations autres que financières dans les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA dont il a la propriété, avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les fonds consacrés au réinvestissement doivent provenir soit des bénéfices antérieurs mis en réserve, soit de bénéfices réalisés au cours du délai de réinvestissement.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé lorsqu’elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq (5) ans au moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont été acquises à des dates différentes, on considère que les valeurs cédées sont les plus anciennes.
Sont assimilées à des immobilisations au sens de l’alinéa 1er du présent article, les souscriptions à des augmentations de capital par acquisition d’actions ou de parts nouvelles de toutes sociétés à caractère industriel installées en Mauritanie ou au Sénégal.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement s’il s’agit d’éléments non amortissables. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient de cesser son activité ou a cédé son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement imposées.
Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA et qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées en Mauritanie, au Sénégal ou en dehors des deux États, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.
La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger autre que la Mauritanie et le Sénégal ou dans un territoire dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif.
Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d’une même entreprise ou d’une même personne.
En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’Unité mixte des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation, les bases d’imposition concernées par la demande ou la mise en demeure sont évaluées par le service à partir des éléments dont il dispose.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également pour la détermination du bénéfice imposable des établissements stables des personnes physiques ou morales situées en dehors des deux États. Sont également soumises à ces dispositions, les personnes physiques ou morales situées en Mauritanie ou au Sénégal qui interviennent dans le cadre du Projet GTA.
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale intervenant dans le cadre du Projet GTA et soumise au régime du bénéfice réel au sens du présent Acte, à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire autre que la Mauritanie et le Sénégal et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ou un pays non coopératif, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires non coopératifs ou à fiscalité privilégiée.
Les personnes sont considérées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les résultats ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables dans le cadre du Projet GTA, si elles avaient été assujetties à cet impôt.
Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale mauritanienne ou sénégalaise.
L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’exercice précédent.
Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.
Les contribuables qui créent leur entreprise postérieurement au 30 juin sont autorisés à arrêter leur premier exercice comptable le 31 décembre de l’année suivante.
L’impôt est néanmoins établi sur les bénéfices réalisés au cours de la période allant du jour de la création de l’entreprise au 31 décembre de la même année.
Ces bénéfices sont déterminés d’après les comptes intermédiaires arrêtés à la date du 31 décembre de l’année de création de l’entreprise. Ils viennent ensuite en déduction des résultats du premier exercice comptable clos.
Le taux de l’impôt sur le résultat est fixé à 25%, avec un minimum de perception correspondant à 1,75% du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du Projet GTA.
En cas de résultat déficitaire subi durant un exercice, le déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant l’exercice suivant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants, jusqu’au 4ème exercice qui suit le premier exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation du délai de report ne s’applique pas aux amortissements réputés différés, comptabilisés en période déficitaire.
Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice s’apprécie par référence au résultat comptable augmenté des réintégrations extracomptables et diminué des déductions extracomptables, non compris les déficits des exercices antérieurs.
Le résultat fiscal est déterminé de la manière suivante :
- réintégration des amortissements de l’exercice déjà comptabilisés lorsque l’exercice est déficitaire ;
- déduction des déficits ordinaires des exercices antérieurs, puis des amortissements réputés différés des exercices antérieurs lorsque l’exercice est bénéficiaire.
Le résultat imposable de l’entreprise propriétaire des installations de liquéfaction du gaz naturel est déterminé suivant les dispositions des articles 25 à 34 du présent Acte, sous réserve des conditions et modalités particulières ci-après :
- Seules les charges suivantes sont admises en déduction :
- les frais généraux dans les conditions édictées à l’article 30.1) ;
- les charges financières dans les conditions édictées à l’article 30.6).
ii. les primes d’assurance dans les conditions édictées à l’article 30.7) ;
iii. l’amortissement des installations GNL sur la base du coût effectif d’acquisition de ces installations auprès du constructeur sans que le coût amortissable ne puisse dépasser 1 365 millions de dollars ;
iv. l’amortissement s’opère de façon immédiate selon le rythme de décaissement ;
- Aucun loyer lié aux installations de liquéfaction n’est accepté en déduction ;
- Le déficit réalisé pendant un exercice est reportable à l’exercice suivant, sans limite dans le temps, avec un taux de capitalisation de 9% composé annuellement. Ce taux est réduit d’un point pour chaque baisse de 10% des investissements initiaux par rapport au plafond arrêté au point 1.iii du présent article.
CHAPITRE II - IMPOSITION AU RÉGIME FORFAITAIRE
Sont soumis au régime forfaitaire au titre de l’impôt sur les bénéfices, les sous-traitants de droit étranger n’ayant pas un établissement stable ainsi que les sous-traitants du premier degré et du second degré de droit mauritanien ou sénégalais qui réalisent dans le cadre du Projet GTA un chiffre d’affaires inférieur ou égal au seuil fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.
Cet impôt fait l’objet d’une retenue à la source opérée par le bénéficiaire de l’opération au moment du paiement.
Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le bénéficiaire de l’opération sont versées par ce dernier avant le 15 du mois suivant.
Le taux de la retenue est fixé à 25%. Le montant de la retenue est déterminé en appliquant ce taux à un bénéfice évalué forfaitairement à 16% du chiffre d’affaires.
Pour les sous-traitants non-résidents, la retenue à la source n’est applicable qu’aux prestations de services.
Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations de services fournies par un sous-traitant non-résident sont accompagnées de livraisons de biens, les deux opérations doivent être facturées séparément. En cas de non-séparation de la facturation, le montant global de la facture est imposable.
Constitue une livraison de biens au sens du présent Acte, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel en qualité de propriétaire.
Constituent notamment des biens, lorsqu’ils sont importés, les installations permanentes ou temporaires nécessaires pour les opérations pétrolières, y compris les unités de production, de stockage, de traitement, et de liquéfaction, les conduites et canalisations et les matériels de forage.
Sont considérés comme faisant partie d’un bien, tous les services utilisés pour sa conception ou fabrication lorsqu’ils y sont incorporés avant son importation. Il en est de même des matières premières, consommables et des composants utilisés pour la fabrication dudit bien.
Constitue une prestation de service, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.
Sont, notamment, considérés comme prestations de services la cession de biens incorporels, l’installation de biens, l’assemblage, la location, le transport, les travaux immobiliers et de génie civil, la restauration, l’hébergement, les travaux de forage et services y afférents, les études, conseils et expertises.
Lorsque plusieurs éléments ou actes, formellement distincts et pouvant être fournis séparément, sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l’ensemble de ces éléments ou actes constitue une opération unique qualifiée soit de livraison de biens, soit de prestation de services au sens du présent Acte.
Une opération unique au sens de cet article ne pourra pas être qualifiée de prestation de services si elle ne contient que des éléments négligeables de service. De même, une opération unique ne pourra pas être qualifiée de livraison de biens si elle ne contient que des éléments négligeables de biens.
Le fait qu’un prix unique soit facturé ou que des prix distincts soient contractuellement prévus n’influence pas la qualification d’une opération en livraison de biens ou prestation de service. Il en est de même lorsque l’opération fait l’objet d’une ou de plusieurs factures.
Lorsque le débiteur de la retenue prend en charge en partie ou en totalité l’impôt retenu à la source, l’avantage procuré au bénéficiaire de la rémunération est ajouté au revenu servant de base à la retenue à la source.
CHAPITRE III - OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE
Les personnes physiques ou morales intervenant dans le cadre du Projet GTA, quel que soit leur régime d’imposition, sont tenues d’adresser à l’Unité mixte, dans les quinze (15) jours de leur constitution définitive ou du commencement de leurs activités avec le Projet GTA, par lettre recommandée en double exemplaires ou directement contre décharge, une déclaration d’existence au moyen de l’imprimé prévu à cet effet. Cette formalité peut être effectuée par un représentant du contribuable dûment habilité et détenant un mandat en bonne et due forme. La déclaration d’existence doit, notamment, indiquer :
- La raison sociale, la forme juridique, l’objet principal, la durée, le siège de l’entreprise ainsi que le lieu de son principal établissement ;
- La date de l’acte constitutif dont un exemplaire dûment certifié est joint à la déclaration ;
- Les noms, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants pour les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ;
- Les noms, prénoms et domicile des associés ;
- La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
- Le nombre, la forme et le montant :
- Des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l’amortissement et le taux d’intérêt ;
- Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
- Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l’actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
- Pour les entreprises déjà établies en Mauritanie ou au Sénégal, la déclaration indique en outre, de façon détaillée, la nature de leurs activités en Mauritanie ou au Sénégal, ainsi que leurs identifiants fiscaux ;
- Pour les personnes morales dont le siège est à l’étranger, la déclaration indique également, de façon détaillée, la nature de leurs activités en Mauritanie ou au Sénégal ainsi que les nom, prénoms, identifiants fiscaux et adresse de leur représentant en Mauritanie ou au Sénégal.
La déclaration doit être accompagnée, le cas échéant, du registre de commerce, du bail commercial ou professionnel ou de tout autre titre justificatif de l’occupation.
Tout contribuable doit disposer d’un numéro d’identification fiscale valide avant l’exercice de toute activité, même exonérée, soumise à une obligation de déclaration fiscale en Mauritanie ou au Sénégal. Le numéro d’identification est délivré par l’Administration d’un des États ou par l’Unité mixte.
Toute entreprise intervenant dans le cadre du Projet GTA doit disposer d’un agrément délivré au début de son intervention par l’Unité mixte. L’agrément délivré au sous-traitant précise son régime fiscal, qui peut être réel ou forfaitaire.
Pour les sous-traitants de droit mauritanien ou sénégalais, un régime provisoire applicable au premier exercice est attribué sur la base des informations disponibles auprès de l’Unité mixte, notamment les contrats signés avec les Contractants ou les autres sous-traitants.
À la fin du premier exercice, le régime définitif du sous-traitant est déterminé sur la base du chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Le régime fiscal peut être révisé soit sur demande motivée du sous-traitant concerné, soit à l’initiative de l’Unité mixte sur la base des informations dont elle dispose.
Tout contribuable, même bénéficiant d’une exonération, doit déposer, dans les délais prévus par le présent Acte, les déclarations fiscales auxquelles il est tenu, avec la mention de tous les renseignements le concernant sur les imprimés ou formules mis à sa disposition, au niveau de l’Unité mixte.
Tout contribuable doit acquitter le montant de l’impôt, du droit ou de la taxe, de l’amende ou des pénalités dont il est redevable dans les délais propres à chaque imposition prévue par le présent Acte.
Un règlement d’exécution peut rendre obligatoire, pour une ou des catégories de contribuables, la réalisation des obligations déclaratives et de paiement par voie de télédéclaration ou de télépaiement.
Les contrats de sous-traitance ainsi que leurs avenants conclus entre les Contractants et leurs sous-traitants ou entre ces derniers et leurs propres sous-traitants sont soumis à la formalité de l’enregistrement. L’enregistrement est effectué auprès de l’Unité mixte à titre gratuit avant leur exécution. À la demande de l’Unité mixte, ces contrats sont traduits en partie ou en totalité par les sous-traitants en langue française.
Les entreprises soumises au régime réel d’imposition doivent tenir une comptabilité séparée pour leurs activités avec le Projet GTA conformément aux normes applicables en Mauritanie ou au Sénégal.
Sous peine des sanctions prévues au présent Acte, les entreprises soumises au régime réel d’imposition sont tenues de déposer, en même temps que leur déclaration de résultats, trois (3) exemplaires des états et documents énumérés ci-dessous, revêtus du visa d’un agent habilité à cet effet par l’un des États.
Les entreprises doivent joindre les documents comptables suivants :
- Le bilan ;
- Le compte de résultats ;
- Le tableau de flux de trésorerie ou tableau de financement ;
- Les notes annexes.
La déclaration de résultat, bénéficiaire ou déficitaire, doit être souscrite au plus tard le 30 avril de chaque année au moyen d’un imprimé conforme au modèle prescrit par l’Unité mixte.
Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée d’une déclaration faisant apparaître les opérations réalisées avec chaque fournisseur, en précisant l’identifiant fiscal du fournisseur, le montant facturé et le montant payé, conformément au modèle fourni par l’Unité mixte.
Les achats et les prestations réalisés avec des fournisseurs ne sont déductibles de la base de l’impôt des bénéfices qu’à la condition que ces opérations soient déclarées à l’Unité mixte, sous peine de la non-déductibilité de 40% des charges qui n’ont pas été déclarées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
Les entreprises exerçant leurs activités avec le Projet GTA et dans l’un des deux États ou avec le Projet GTA et à l’étranger doivent, en outre, déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, le chiffre d’affaires réalisé tant avec le Projet GTA qu’en dehors de celui-ci. Elles doivent distinguer les résultats réalisés avec le Projet, en Mauritanie, au Sénégal et à l’étranger.
Les entreprises intervenant dans le cadre du Projet GTA doivent remettre, en outre, un exemplaire de leur bilan général.
À la demande de l’Unité mixte, les entreprises exerçant leurs activités à la fois dans les deux États et à l’étranger sont tenues, au surplus, de fournir les copies des déclarations souscrites à l’étranger, ainsi que les copies des pièces annexées à ces déclarations.
La comptabilité doit être tenue et présentée en langue française. Lorsqu’une pièce ou un document comptable est présenté dans une langue autre, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés de l’assiette, du contrôle ou du recouvrement des impôts.
La comptabilité peut être tenue sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues par le présent Acte et par règlement d’exécution.
Tout sous-traitant doit tenir à jour un registre spécial de la liste des personnes titulaires d’actions nominatives.
Les fournisseurs doivent tenir un registre spécial indiquant les noms et adresses des donneurs d’ordres et mentionnant, pour chacun d’eux, la nature et les quantités de matières premières mises en œuvre et les produits livrés. L’inscription des mêmes renseignements dans la comptabilité régulière dispense de la tenue du registre susvisé.
Les mentions exigées au présent article doivent être présentées à la requête de tout agent de l’Unité mixte.
Les livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives d’origine sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête ou de contrôle du service doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Le même délai s’applique également aux livres, registres, déclarations, reçus, quittances, contrats, documents ou pièces justificatives lorsqu’ils sont établis, conservés ou reçus sur support informatique.
Le droit de communication peut s’exercer sur les informations contenues dans les documents et supports visés aux alinéas précédents pendant toute la durée de conservation obligatoire.
La personne physique ou morale établie en Mauritanie ou au Sénégal intervenant dans le cadre du Projet GTA doit tenir à la disposition des agents de l’Unité mixte, à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises liées.
Le contenu de la documentation prévue à l’alinéa précédent est fixé par un règlement d’exécution du présent Acte additionnel.
Cette obligation s’applique à la personne morale si :
- Elle détient à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société établie ou constituée en Mauritanie ou au Sénégal ou en dehors ;
- Plus de la moitié de son capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, avec une société remplissant la condition mentionnée au point a).
La personne morale visée à l’article 55 est tenue de souscrire, en même temps que la déclaration de résultat, une déclaration comportant les informations suivantes :
- Des informations générales sur le groupe d’entreprises liées :
- Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- Une liste des principaux actifs incorporels détenus par une ou plusieurs entreprises liées et utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que l’État ou la juridiction d’implantation de l’entreprise propriétaire de ces actifs ;
- Une description générale de la politique de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice.
- Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :
- Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
- Un état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises liées ;
- Des informations sur les prêts et emprunts avec des entreprises liées ;
- Des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées qui font l’objet d’accords préalables de prix ou de rescrits fiscaux conclus avec un autre État ou juridiction.
TITRE IV – IMPÔT SUR LES SALAIRES
CHAPITRE I – IMPOSITION DU SALAIRE RÉEL
Article 57 – Les employés des entreprises soumises au régime réel en matière d’impôt sur les bénéfices, au sens du présent Acte, sont assujettis à l’impôt sur les salaires conformément à la réglementation en vigueur en Mauritanie ou au Sénégal, selon la résidence de l’entreprise.
Le montant des recettes provenant de cette imposition est réparti entre le Projet GTA et le pays de résidence, soit sur la base du travail effectué, soit au prorata du chiffre d’affaires réalisé.
Pour les entreprises utilisant la répartition selon le prorata du chiffre d’affaires, les retenues effectuées durant l’année en cours peuvent être réparties sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente. Pour la première année d’intervention, l’entreprise peut utiliser une clé de répartition estimée à partir des contrats conclus. Dans ce cas, l’entreprise procède, avant le 31 mars de l’année suivante, à la régularisation des impôts dus sur les salaires au profit du Projet GTA ou du pays de résidence, en fonction du pourcentage de chiffre d’affaires effectivement réalisé durant l’année.
CHAPITRE II - IMPOSITION FORFAITAIRE
Les employés des entreprises soumises au régime forfaitaire en matière de l’impôt sur les bénéfices au sens du présent Acte, sont assujettis à l’impôt sur les salaires sous forme de retenue à la source fixée forfaitairement.
Le taux de l’impôt est fixé à 40%. Le montant de l’impôt est déterminé en appliquant ce taux à une masse salariale imposable évaluée forfaitairement à 7,5% du chiffre d’affaires réalisé par le sous-traitant avec le Projet GTA.
Cet impôt fait l’objet d’une retenue à la source opérée sur chaque facture par le Contractant ou le sous-traitant qui bénéficie de l’opération facturée au moment du paiement.
Les sommes ainsi retenues au cours de chaque mois par le bénéficiaire de l’opération sont versées avant le 15 du mois suivant.
TITRE V - CONTRÔLE FISCAL
L’Unité mixte contrôle les déclarations des assujettis relevant du présent Acte additionnel ainsi que les actes et documents utilisés pour l’établissement des impôts. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions, remboursements, dégrèvements, exonérations ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur les deux États.
Les agents de l’Unité mixte peuvent vérifier sur pièces et sur place, en suivant les règles prévues par le présent Acte additionnel, la comptabilité et les documents déposés ou détenus par les assujettis, permettant d’asseoir et de contrôler les impôts.
Ils sont à cet effet habilités à constater les minorations de droits ou de base, les déductions abusives et toutes les infractions aux obligations prévues au présent Acte additionnel.
Ce contrôle peut se faire de façon coordonnée avec les Administrations fiscales des deux États.
CHAPITRE I - MOYENS DE CONTRÔLE
Les agents de l’Unité mixte peuvent demander au contribuable, verbalement ou par écrit, tous les renseignements, justifications ou éclaircissements qu’ils jugent utiles.
Le contribuable est tenu de présenter, à toute réquisition d’un agent habilité de l’Unité mixte, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, ou tout autre document de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Lorsque le contribuable refuse de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, ce dernier doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’Unité mixte juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et accorder au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai de quinze (15) jours à compter du premier jour suivant la réception de la demande.
Ce délai de réponse est de cinq (5) jours à compter de la transmission de la demande au contribuable, lorsqu’elle est faite dans le cadre d’un contrôle sur place tel que prévu aux articles 75 à 91 du présent Acte additionnel.
Il n’y a pas de délai à observer lorsque les éléments demandés figurent sur l’avis de vérification ou de passage.
Pour permettre l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, l’Unité mixte peut obtenir des personnes visées à l’article 67, communication des livres, documents comptables, pièces de recettes et de dépenses ou tout autre document ou information dont l’établissement ou la tenue est ordonné par la réglementation en vigueur en Mauritanie ou au Sénégal, quel que soit le support, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Lorsque l’Unité mixte entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d’adresser au contribuable, quinze (15) jours avant son intervention, un avis de passage sur lequel elle précise la nature des documents qui doivent être mis à sa disposition.
En cas de besoin d’informations détenues à l’étranger pour l’établissement ou le contrôle de l’impôt d’un contribuable, l’Unité peut faire recours auprès de l’Administration fiscale de la Mauritanie ou du Sénégal pour obtenir ces informations à travers la procédure d’assistance administrative internationale.
Dans ce cas, les autorités compétentes mauritaniennes et sénégalaises sont tenues de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à la satisfaction de la requête de l’Unité mixte.
Les documents visés à l’alinéa premier doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été établis.
Sont soumises au droit de communication, dans les deux États :
- Toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d’auteurs, les gérants de sociétés ainsi que toutes les personnes ayant la qualité d’industriel, de commerçant ou exerçant une profession libérale ;
- Les banques, les établissements financiers, les compagnies d’assurances, et d’une manière générale, toute personne physique ou morale dépositaire ou détentrice de deniers ou de biens pour le compte de tiers ;
- Les Administrations des deux États et des collectivités territoriales ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par ces collectivités publiques, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ;
- Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des impôts et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics ainsi que les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administration centrale et territoriale, pour les actes dont ils sont dépositaires. Ces personnes sont tenues de communiquer, sans frais, à l’Unité mixte les renseignements, les extraits et copies qui lui sont nécessaires.
Les autorités judiciaires de chacun des deux États font connaissance à l’Unité mixte, à travers l’Administration fiscale de l’État concerné, de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt prévu par le présent Acte additionnel, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle, même terminée par un non-lieu.
- Pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les contribuables, les agents habilités de l’Unité mixte peuvent se faire présenter aux heures d’activité professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres et les documents professionnels dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur.
À cette fin, ils peuvent notamment avoir accès :
- Aux locaux à usage professionnel ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts ;
- Aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, au lieu où s’exerce cette activité ;
- Aux locaux et aires des gares, des ports, des aéroports et des sociétés de transport.
- Les agents habilités de l’Unité mixte peuvent se faire délivrer copies des pièces et documents qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
- Lors de la première intervention, un avis d’enquête est remis au contribuable ou à son représentant.
- Dans les huit (8) jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière audition, les agents de l’Unité mixte établissent :
- Un procès-verbal consignant les constatations opérées, les manquements relevés ou l’absence de manquements ;
- En annexe au procès-verbal, une liste des documents dont copies leur ont été délivrées s’il y a lieu.
Le contribuable, son représentant et son conseil, le cas échéant, sont invités à contresigner le procès-verbal ou le compte rendu d’audition. En cas de refus, mention en est faite sur le procès-verbal.
- Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées aux contribuables, au regard d’impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées aux articles 74 à 91, sauf pour l’application des amendes fiscales prévues pour défaut de production à l’Unité mixte dans les délais prescrits, des documents tels que les déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces.
- Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent Acte additionnel, les agents habilités de l’Unité mixte peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ces visites sont réalisées par des agents de l’Unité mixte ressortissants du pays de résidence de l’entreprise concernée, et accompagnés d’un officier de police judiciaire.
- Les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2.
- Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal compétent dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le juge désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
- La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Toutefois, dans les lieux ouverts au public, elle peut être effectuée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est opérée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
- Les agents de l’Unité mixte mentionnés au 1, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
- Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
- Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
- Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur-le-champ par les agents de l’Unité mixte. Un inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, lui est annexé. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’Unité mixte et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
- Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
- Les originaux du procès-verbal de visite et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l’ordonnance. Une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
- Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés.
- Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu’après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 75.
- Est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les termes prévus par les lois et règlements en vigueur en Mauritanie ou au Sénégal, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux des impôts visés au présent Acte additionnel.
- Ces dispositions ne peuvent pas empêcher l’Unité mixte de fournir les renseignements dont elle dispose aux autorités compétentes de la Mauritanie ou du Sénégal.
- Dans leurs missions, les agents de l’Unité mixte sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des Administrations fiscales de leur pays agissant dans le cadre de leurs fonctions et attributions, et ce conformément aux lois applicables.
- Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’Unité mixte ou par l’Administration fiscale de l’un des deux pays contre un contribuable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’Unité mixte sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.
- Toute juridiction saisie d’une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l’estime opportun, ordonner tant aux parties qu’aux services fiscaux de l’Unité mixte la communication des documents d’ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige. Pour l’application du présent paragraphe, ces derniers sont déliés du secret professionnel.
Le contribuable relevant de la compétence de l’Unité mixte peut obtenir, sur la base d’une demande écrite avec l’ensemble des pièces justificatives de sa situation fiscale, délivrance d’une attestation de régularité fiscale auprès des services compétents de l’Unité mixte.
L’agent en charge de l’enregistrement au niveau de l’Unité mixte ne peut délivrer d’extraits de ses registres ou copies des actes déposés que sur une ordonnance d’un juge compétent de l’un des deux États lorsque la demande n’émane pas des parties contractantes ou de leurs ayants cause.
CHAPITRE II - TYPOLOGIE DES CONTRÔLES
- Le contrôle sur pièces est constitué par l’ensemble des travaux de l’Unité mixte au cours desquels celle-ci procède à l’examen critique des déclarations souscrites par les contribuables, sans envoi d’un avis de vérification. Le contrôle est effectué à l’aide des renseignements et documents figurant dans la déclaration du contribuable, dans les réponses aux demandes de renseignements ou toutes autres informations détenues par l’Unité mixte.
- Le contrôle sur pièces peut permettre :
- De régulariser la situation fiscale des contribuables défaillants ;
- De procéder aux redressements qui résultent de l’examen des dossiers et de l’exploitation des demandes de renseignements et des bulletins de recoupements ;
- De sélectionner les contribuables qui doivent faire l’objet de contrôle sur place ;
- D’établir les bulletins de renseignements nécessaires au contrôle de divers impôts et taxes.
Le contrôle sur place consiste en la vérification de la comptabilité des contribuables. Il peut s’agir d’une vérification générale de la comptabilité portant sur les exercices non prescrits, d’un contrôle ponctuel portant sur un nombre limité d’impôts ou de taxes ou d’un contrôle inopiné qui s’exerce immédiatement.
- La vérification générale consiste à procéder au contrôle de l’ensemble des impôts et taxes déclarés et de la comptabilité tenue pendant la période non prescrite.
- Les opérations de la vérification sur place dans l’entreprise ne peuvent excéder un an. Toutefois, ce délai peut être prolongé :
- Du temps pris par les autorités étrangères pour fournir des renseignements sur une personne vérifiée ou pour faire connaître leur décision sur une demande initiée par l’Unité mixte, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger ;
- De six (6) mois supplémentaires, en cas de découverte, au cours du délai initial d’un an, d’une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié ;
- D’une année supplémentaire, lorsque, dans le délai initial d’un an, est ouverte à l’encontre du contribuable vérifié, une instance devant les juridictions.
- Si au cours de la vérification, le contribuable ne fournit pas dans les délais requis la documentation ou les pièces justificatives demandées, cette attitude peut être considérée comme opposition à contrôle fiscal réprimée par les dispositions prévues aux articles 124 à 128.
L’Unité mixte n’est pas tenue par les délais fixés dans le présent article lorsque le vérificateur constate et notifie au contribuable une opposition à contrôle fiscal.
- La vérification ponctuelle consiste notamment à procéder au contrôle d’un ou plusieurs impôts et taxes ou d’un élément précis de la comptabilité pendant un exercice ou plusieurs non prescrits.
- Les opérations sur place de la vérification ponctuelle ne peuvent excéder six (6) mois sous peine de nullité.
Toutefois, ce délai peut être prolongé d’un (1) mois si le contribuable ne fournit pas la documentation ou les pièces justificatives demandées par les vérificateurs dans le délai prévu à l’article 65.
- Si au terme de ce délai supplémentaire d’un mois, le contribuable ne fournit pas les documents requis, cette attitude peut être considérée comme opposition au contrôle fiscal qui est réprimée par les dispositions prévues aux articles 124 à 128.
L’Unité mixte n’est pas tenue par les délais fixés dans le présent article lorsque le vérificateur constate et notifie au contribuable une opposition à contrôle fiscal.
- L’Unité mixte peut procéder à des vérifications inopinées de la situation du contribuable à condition qu’elle remette un avis de vérification et un exemplaire de la charte du contribuable en mains propres au contribuable ou à son représentant qui en accuse réception, lors de la première intervention.
En cas d’absence du contribuable et de son représentant, les vérificateurs entament les opérations de contrôle. En cas d’obstruction, cette attitude peut être considérée comme une opposition à contrôle.
- L’avis de vérification donne droit aux vérificateurs d’accéder immédiatement aux documents comptables de l’entreprise.
- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l’Unité mixte peut réaliser des copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
CHAPITRE III - EXERCICE DU CONTRÔLE
- Dix (10) jours avant la date prévue pour la première intervention, l’Unité mixte adresse au contribuable sous pli recommandé ou en mains propres avec accusé de réception un avis de vérification accompagné d’un exemplaire de la charte du contribuable.
- L’avis de vérification doit indiquer les informations suivantes :
- La date prévue de la première intervention ;
- La période et les impôts et taxes soumis à vérification ;
- Les noms et les grades des agents chargés de la vérification ;
- La faculté dont dispose le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;
- La faculté de l’Unité mixte de se faire assister par un expert conformément à l’article 90 ;
- Les pièces et documents nécessaires à l’exercice de la vérification, à titre indicatif.
- Pendant le déroulement d’un contrôle sur place, le contribuable a la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix à la condition de l’avoir mandaté à cet effet et de délivrer le mandat aux vérificateurs.
À compter de la réception de l’avis de vérification, le contribuable a le droit de soumettre une demande écrite et motivée de report de la vérification, dans un délai de cinq (5) jours.
L’Unité mixte a l’obligation de répondre dans un délai de trois (3) jours à compter de la réception de la demande du contribuable. L’absence de réponse de l’Unité mixte dans ce délai vaut acceptation tacite.
En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Unité mixte, cette dernière doit en informer le contribuable par écrit.
En dehors des procédures de vérification sur place prévues dans le présent Acte additionnel, toute intervention de l’Unité mixte dans le cadre d’un contrôle de l’impôt doit faire l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
Le procès-verbal contient les faits et les indices que les agents sont habilités à constater. Il doit mentionner clairement les noms des agents, le numéro d’identification fiscale, l’adresse et l’activité du contribuable ainsi que la date d’établissement du procès-verbal. Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le contribuable. Mention est faite du refus éventuel de ce dernier de signer. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal doit être transmise au contribuable.
Lorsque l’avis de vérification ne comporte pas de précision sur les impôts et taxes ou l’indication des années ou périodes soumises à vérification, l’ensemble des impôts dont le contribuable est redevable au titre de la période non prescrite peut faire l’objet d’une vérification.
La vérification peut néanmoins porter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période non prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d’un exercice sont reportables et s’imputent sur les résultats du premier exercice non prescrit.
Il en est de même des amortissements et des provisions constituées durant les exercices prescrits, même s’ils ne sont pas déficitaires, qui ont un impact sur les exercices vérifiés.
La vérification de comptabilité a lieu au siège du contribuable vérifié ou dans un autre local choisi par celui-ci, à condition qu’il soit adapté à l’exercice du contrôle.
Le déroulement de la vérification de comptabilité en dehors du lieu du siège social ou du principal établissement du contribuable doit faire l’objet d’une demande écrite de la part de ce dernier.
En cours de contrôle, les agents de l’Unité mixte peuvent prélever pour copie dans un délai de cinq (5) jours, déclaration, reçu, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaires à l’accomplissement de leurs activités de contrôle. Ce prélèvement donne lieu à une décharge remise au contribuable.
La vérification est considérée comme achevée à la date de la réunion de synthèse tenue entre les vérificateurs et le contribuable ou ses représentants. Cette réunion donne lieu à l’établissement par les vérificateurs d’un procès-verbal.
Lorsque l’Unité mixte envisage d’étendre la vérification à une période ou à un impôt ou taxe qui n’a pas été précisé sur l’avis de vérification initial, elle adresse un avis complémentaire dans les conditions de forme fixées à l’article 79, mentionnant la nouvelle période ou le nouvel impôt soumis à vérification. Lorsque l’Unité mixte décide de modifier la composition de l’équipe de vérification figurant sur l’avis initial, elle adresse au contribuable un avis complémentaire sans affecter les délais initialement prévus.
Lorsque la vérification générale au titre d’un exercice fiscal donné et au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes est achevée, l’Unité mixte ne peut procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts ou taxes sur la même période.
Toutefois, si l’Unité mixte découvre postérieurement à la clôture d’une vérification générale des documents ou éléments nouveaux, elle peut procéder à une nouvelle vérification desdites périodes.
Il n’est procédé à aucun redressement d’impositions antérieures lorsque le contribuable établit qu’il s’est conformé de bonne foi à une interprétation d’un texte fiscal formellement admise par l’Unité mixte par une mesure d’ordre général publiée.
Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Unité mixte peut faire appel à toute expertise publique ou privée de son choix.
Les personnes intervenant dans ce cadre engagent leur responsabilité professionnelle et sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 71.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Dans ce cas, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité doit remettre aux vérificateurs, dès le début des opérations de contrôle, une copie du fichier des écritures comptables conformes au référentiel comptable prévu par le présent Acte additionnel sous une forme dématérialisée. Ces dispositions s’appliquent également à tout contribuable soumis par le présent Acte additionnel à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
L’Unité mixte peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables, les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales.
Le vérificateur peut envisager la réalisation de traitements informatiques à partir des données conservées par l’entreprise vérifiée. Dans ce cas, le vérificateur indique par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées.
Le vérificateur peut choisir, en le formalisant par écrit, que le traitement soit opéré :
- Soit par l’Unité mixte sur le matériel de l’entreprise ;
- Soit par l’Unité mixte à partir de copies de fichiers remises par l’entreprise ;
- Soit par l’entreprise elle-même sur la base de spécifications définies par écrit par le vérificateur précisant notamment les travaux à réaliser ainsi que le délai imparti pour les effectuer.
En cas d’impossibilité de réalisation des traitements informatiques selon l’option choisie par le vérificateur, ce dernier peut choisir l’option la plus adéquate pour effectuer ces traitements.
CHAPITRE IV - PROCÉDURE DE RECTIFICATION DE L’IMPOSITION
Lorsque l’Unité mixte constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, ou taxes dus en vertu du présent Acte additionnel, suite au contrôle sur place ou sur pièces, elle adresse au contribuable une notification des redressements qui doit être motivée et chiffrée afin de permettre à celui-ci de faire parvenir à l’Unité mixte ses observations ou son acceptation dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa réception.
L’absence de réponse dans le délai fixé à l’alinéa précédent vaut acceptation par le contribuable. Les impôts et taxes à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.
En cas d’absence ou de non-localisation du contribuable, ou encore de refus du contribuable ou de son représentant de se voir remettre un avis de vérification ou une notification de redressements ou tout autre document, l’Unité mixte doit signifier l’acte non remis à l’autorité administrative compétente.
Les autorités administratives sont tenues de prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour assurer la notification de l’objet de cette signification.
La signification de l’acte par l’Unité mixte à l’autorité administrative compétente est considérée comme une réception de la part du contribuable.
En cas de rejet total ou partiel des observations formulées par l’assujetti, l’Unité mixte doit obligatoirement constater par écrit le désaccord total ou partiel qui subsiste. Elle envoie à l’assujetti, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de réception des observations formulées par ce dernier, un écrit pour confirmer les redressements.
En cas d’acceptation des observations du contribuable, il doit lui être notifié l’annulation du redressement dans le délai visé au premier alinéa.
Le défaut de confirmation dans le délai équivaut à une acceptation tacite des observations de celui-ci.
Lorsque l’Unité mixte ne constate aucune irrégularité ou anomalie dans la comptabilité de l’entreprise, elle est tenue d’adresser au contribuable une notification d’absence de redressement dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de signature du procès-verbal de réunion de synthèse. À défaut de notification dans ce délai, l’absence de redressement est considérée par le contribuable comme acquise.
- Constituent des irrégularités entraînant la décharge des pénalités et non des droits dus en principal et des intérêts de retard :
- Le défaut de mention sur la notification de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ;
- L’absence d’information du contribuable notifié du délai de réponse dont il dispose ;
- L’absence de la signature de l’agent habilité de l’Unité mixte ;
- Le non-respect du délai prévu entre la réception de l’avis de vérification et le début des opérations de contrôle.
Lorsque ces irrégularités susvisées sont constatées, l’Unité mixte prononce l’annulation des pénalités réclamées au contribuable.
- Constituent des irrégularités entraînant la nullité de la procédure :
- Le défaut de remise préalable d’un avis de vérification ;
- L’absence d’indication dans l’avis de vérification susvisé de la faculté offerte au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;
- L’absence du débat oral et contradictoire dans le cadre d’un contrôle sur place ;
- Le dépassement irrégulier des périodes de vérification sur place ;
- Le renouvellement par l’Unité mixte d’un contrôle sur place déjà achevé pour un impôt ou un groupe d’impôts et pour une période déterminée, sauf en cas de survenance d’un élément nouveau ;
- Le défaut d’indication dans les notifications des motifs de droit ou de fait qui fondent les redressements.
Lorsque les irrégularités susvisées sont constatées, elles entraînent l’annulation des droits de toute nature réclamés au contribuable et font obstacle à la possibilité pour l’Unité mixte de procéder à de nouveaux redressements au titre de la même période d’imposition pour les mêmes impôts et taxes.
L’Unité mixte peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’une opération, soit parce que ces actes ont un caractère fictif, soit qu’ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés.
Dans ce cas, l’Unité mixte est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse et de déterminer en conséquence les bases d’imposition.
Sous réserve des dispositions de l’article 34, il appartient à l’Unité mixte d’apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
L’Unité mixte peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l’entreprise qui ne se rattache pas à une gestion normale. Elle peut réintégrer dans les bénéfices imposables toute recette qui aurait dû être réalisée dans le cadre d’une gestion normale, mais qui n’a pas été comptabilisée.
L’acte anormal de gestion est celui accompli dans l’intérêt d’un tiers à l’entreprise sans contrepartie ou qui n’apporte à cette entreprise qu’un intérêt minime hors de proportion avec l’avantage que le tiers peut en tirer. Il met une dépense ou une perte à la charge de l’entreprise ou prive cette dernière d’une recette sans que l’acte soit justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale.
La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l’Unité mixte.
- Est taxé d’office, sous réserve des dispositions prévues à l’article 100, tout contribuable qui :
- a) N’a pas procédé à la déclaration d’un impôt ou taxe à laquelle il est tenu ;
- b) A fourni des déclarations pour lesquelles il n’a pas produit de justifications suffisantes ;
- c) N’a pas tenu de comptabilité ;
- d) Tient une comptabilité irrégulière ou non probante ;
- e) N’a pas souscrit la déclaration d’existence prévue par le présent Acte additionnel ;
- f) A changé régulièrement de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer l’Unité mixte ;
- g) Se livre à une activité illicite ;
- h) S’oppose directement ou indirectement aux opérations de contrôle fiscal ;
- i) Ne répond pas dans les délais prévus au présent Acte additionnel à une mise en demeure ou à une demande de renseignement ou de justification qui lui est adressée par l’Unité mixte ou qui donne une réponse équivalente à un défaut de réponse ;
- j) N’a pas donné suite, lors d’une vérification sur place, à des demandes de production de pièces ou de documents nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces manquements doivent être constatés par procès-verbaux.
- Toute taxation d’office donne lieu à l’application des pénalités prévues par le présent Acte additionnel.
- Le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit de présenter un recours devant l’Unité mixte, conformément aux dispositions des articles 129 à 133.
- La charge de la preuve incombe au contribuable qui doit justifier par tout moyen que les impositions mises à sa charge sont exagérées.
- Tout contribuable qui se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article 99 du présent Acte additionnel, fait l’objet d’une mise en demeure de l’Unité mixte de régulariser sa situation dans un délai de huit (8) jours.
- La mise en demeure n’est pas nécessaire lorsque le contribuable :
- a) Est domicilié à l’étranger ;
- b) S’est opposé totalement ou partiellement à une procédure de contrôle fiscal ;
- c) N’a pas répondu aux demandes de renseignements de l’Unité mixte ou a fait une réponse qui équivaut à un refus ;
- d) Présente un risque important d’organiser son insolvabilité ou de dissimuler des informations nécessaires aux opérations de contrôle ;
- e) N’est pas localisé par l’Unité mixte.
CHAPITRE V - LIMITES DU CONTRÔLE
- Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette des impôts et taxes, ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être rectifiées jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Le délai de reprise prévu à l’alinéa précédent est prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales. Dans tous les cas, la prolongation du délai de reprise doit être notifiée par écrit au contribuable.
- Ces omissions peuvent être réparées spontanément par le contribuable lui-même avant l’envoi de l’avis de vérification ou avant l’envoi d’une demande de renseignement dans l’hypothèse d’un contrôle sur pièces. Dans ce cas, aucune pénalité n’est appliquée au contribuable, sauf en cas de récidive.
- Toute erreur commise, par l’Unité mixte dans la décharge d’une imposition peut être rectifiée par celle-ci jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.
- Toute omission ou insuffisance d’imposition révélée soit par une instance devant les tribunaux soit par une réclamation contentieuse peut, sans préjudice du délai général de reprise fixé à quatre (4) ans, être rectifiée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui clôt l’instance.
Dans tous les cas où il n’est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l’exercice du droit de reprise de l’Unité mixte est limitée à dix (10) ans à partir du jour du fait générateur.
- La prescription est interrompue par une notification de redressements ou de taxation d’office, par le versement d’un acompte et par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable.
- En cas de vérification, l’Unité mixte peut procéder à des notifications partielles portant sur un ou plusieurs exercices sans préjudice du déroulement normal de la suite de la procédure.
- La notification d’un titre de perception interrompt également la prescription en matière de recouvrement.
TITRE VI - RECOUVREMENT
Pour le recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte, des comptes sont ouverts, au nom de l’Unité mixte du Projet GTA (Compte GTA), auprès d’une ou de plusieurs banques internationales de bonne réputation.
Ces comptes reçoivent les recettes perçues par les comptables publics de l’Unité mixte. Ils sont utilisés pour la répartition prévue à l’article 5 du présent Acte.
Représentent des titres de recettes ou titres exécutoires, les déclarations établies par les contribuables ainsi que les avis de mise en recouvrement et les titres de perception émis par l’Unité mixte.
Les titres de recettes permettent de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé des impôts, droits et taxes, pénalités, amendes prévus par le présent Acte additionnel conformément à la réglementation interne de chaque État.
Chaque État désigne un comptable public relevant de l’Unité mixte chargé du recouvrement des impôts et taxes dus par les sous-traitants du ressort territorial de cet État.
Il exécute sa mission en application des dispositions prévues par le droit interne de cet État, sous réserve des stipulations du présent Acte additionnel.
Les droits au comptant sont perçus sur la base des formulaires de déclaration propres à chaque impôt présentés par le contribuable.
Les droits au comptant doivent être acquittés en même temps que sont déposées les déclarations qui les constatent.
Les formulaires sont édités et mis à la disposition des redevables par l’Unité mixte. Le modèle et le mode d’utilisation sont fixés par l’Unité mixte.
Les titres exécutoires émis à la suite d’une procédure de contrôle fiscal sont remis au comptable public compétent pour prise en charge immédiate.
Les titres exécutoires sont transmis aux comptables publics compétents pour prise en charge sur la base du critère du lieu du siège, du lieu d’implantation ou du lieu de résidence de la personne débitrice.
Lorsque le contribuable n’est établi ni en Mauritanie ni au Sénégal ou lorsqu’il est établi dans les deux États, le titre exécutoire est affecté à l’un ou l’autre des comptables publics en fonction des meilleures garanties de recouvrement de la créance.
Aucun acte de poursuite ne peut être effectué par le comptable public de l’un des deux États dans l’autre État.
Le paiement des impôts, amendes et pénalités s’effectue auprès du comptable public compétent de chaque État, sur la base de la monnaie de cet État, y compris pour les entreprises établies à l’étranger. Le paiement se fait hors frais de change et de transfert éventuels.
Les redevables s’acquittent de leurs dettes fiscales par l’un des moyens suivants :
- Chèque bancaire libellé au nom de l’Unité mixte de GTA ;
- Virement dans le compte de GTA ouvert dans l’État du ressort du comptable public compétent.
Les contribuables peuvent également payer les impôts, amendes et pénalités dont ils sont redevables au moyen d’un système de télépaiement.
Tout paiement d’impôt, d’amende ou de pénalité donne lieu à la délivrance d’une quittance valant décharge envers le Trésor public.
La décharge peut aussi être constatée par voie électronique.
Un règlement d’exécution fixe les formes et modalités de délivrance de la quittance de paiement.
À défaut de paiement à la date d’exigibilité, le comptable public compétent peut mettre en œuvre les procédures de recouvrement en vigueur dans son État pour contraindre tout redevable défaillant à se libérer de sa dette. Il peut également prendre, suivant le droit commun de son État, toute mesure conservatoire pour la sauvegarde des créances fiscales découlant des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel.
Par dérogation aux dispositions de l’article 105, les impôts retenus à la source par l’Opérateur sont déclarés auprès de l’Unité mixte et payés directement auprès de l’Administration fiscale de chaque État, en fonction de la clé de répartition en vigueur, sur la base d’une copie de la déclaration.
En cas de modification de la clé de répartition en vertu de l’ACI, l’Opérateur appliquera la nouvelle clé de répartition à partir de la date de la notification par les États. Cette application n’est pas rétroactive pour l’Opérateur.
Les impôts, amendes et pénalités prévus par le présent Acte additionnel et réclamés à l’Opérateur à la suite d’une procédure de contrôle sont pris en charge par les comptables publics compétents de l’Administration fiscale de chacun des deux États.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les titres de recettes ou titres de perception émis à l’encontre de l’Opérateur sont établis pour le compte de chaque État conformément à la clé de répartition indiquée à l’article 5 du présent Acte additionnel.
Pour le recouvrement des impôts et taxes dus par les sous-traitants au titre du présent Acte additionnel, l’Unité mixte peut demander l’assistance de l’Opérateur ou des Contractants.
Dans ce cas, ces derniers effectuent tous les efforts nécessaires au recouvrement des droits dus et informent l’Unité mixte des diligences menées en vue de satisfaire la requête.
Ils doivent, avant le paiement définitif des sommes dues aux sous-traitants, informer l’Unité mixte de la fin de chaque contrat ainsi que de toutes les modifications relatives aux délais d’exécution, au prix, aux modalités de paiement et à la nature des prestations ou livraisons.
Sont solidaires pour le paiement des impôts, amendes et pénalités, les personnes physiques ou morales, y compris l’Opérateur et les Contractants, qui ont été condamnées comme complices de sous-traitants s’étant frauduleusement soustraits, ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de la créance publique, avec les redevables légaux pour le paiement de ces créances.
Les frais de poursuite, majorations et intérêts liés au recouvrement des impôts et taxes prévus au présent Acte additionnel sont déterminés et affectés conformément à la réglementation interne de chaque État.
À la fin de chaque mois et au plus tard le 10 du mois suivant, les banques visées à l’article 105 en rapport avec l’Unité mixte, font la situation des comptes ouverts au nom de GTA et procèdent à la répartition des recettes sur la base de la clé prévue à l’article 5 du présent Acte additionnel.
Un règlement d’exécution fixe les relations financières entre les banques détenant les comptes GTA et les Trésors publics des États.
Il est prévu un prélèvement sur la masse à partager aux deux États, avant toute répartition, destiné à couvrir les dépenses de l’Unité mixte et de la Commission fiscale Inter-États.
Le pourcentage du prélèvement ainsi que les modalités de fonctionnement de l’Unité mixte et de la Commission fiscale Inter-États sont fixés par un règlement d’exécution.
TITRE VII - SANCTIONS FISCALES
Les pénalités, amendes, majorations et frais de poursuite prévus par le présent Acte additionnel sont constatés par un avis de mise en recouvrement ou un titre de perception. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction lorsqu’ils sont définitivement fixés.
CHAPITRE I - PÉNALITÉS
- Les manquements aux obligations de déclaration de l’assiette ou de paiement de tout ou partie d’un impôt, d’un droit ou d’une taxe donnent lieu à l’application d’une pénalité égale à 25% des droits éludés.
- La pénalité est portée à 50% des droits dus en cas de :
- Défaut de reversement des retenues effectuées au titre des impôts, droits ou taxes ;
- Abus de droit ;
- Maneuuvres, dissimulations ou mauvaise foi dans la déclaration, le paiement ou le reversement de tous impôts, droits, taxes ou redevances ;
- Taxation d’office.
- La pénalité est portée à 100% en cas de récidive ou d’exercice d’activités non déclarées.
Tout contribuable qui n’a pas payé dans les délais légaux les impôts, droits, taxes, redevances exigibles est redevable d’une pénalité de 10% liquidée sur le solde impayé.
CHAPITRE II - AMENDES
- Tout manquement aux obligations prévues par le présent Acte additionnel donne lieu à une amende égale à 20 000 MRU ou 300 000 FCFA lorsqu’il n’est pas visé par une amende spécifique.
- Lorsque le manquement porte sur des documents ou des renseignements à fournir, l’amende est due autant de fois qu’il y a de documents ou renseignements demandés et non produits, incomplets ou inexacts. Toutefois, le montant de l’amende constaté dans l’avis de recouvrement ne peut dépasser 200 000 MRU ou 3 000 000 FCFA.
- Donne lieu à une amende de 800 000 MRU ou 12 000 000 FCFA, le défaut de dépôt, dans le délai prévu, de la déclaration annuelle des prix de transfert mentionnée à l’article 56.
- Donne lieu à une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à la disposition de l’Unité mixte après mise en demeure aux personnes visées à l’alinéa 1 de l’article 55 de produire ou de compléter la documentation requise dans un délai de 20 jours.
- Donnent lieu à une amende de 400 000 MRU ou 6 000 000 FCFA :
- Le défaut de tenue d’une comptabilité répondant aux normes prévues à l’article 50 ou l’absence de documents comptables qui se rapportent aux écritures enregistrées ;
- L’opposition à contrôle fiscal ;
- Toute mention délibérée et répétée d’un faux identifiant fiscal sur une facture, une déclaration ou un document en tenant lieu ;
- Toute tentative d’obtenir de l’Unité des restitutions ou des remboursements injustifiés d’impôts, de taxes ou de redevances par le moyen d’une fausse facture, d’un faux document.
- Les amendes prévues au 1 du présent article sont doublées en cas de récidive.
- Le refus de communication sur place des documents et renseignements visés à l’article 66 est constaté par procès-verbal et sanctionné par la fermeture d’un (1) à trois (3) jours de la banque, l’établissement financier ou la compagnie d’assurances ou tout établissement appartenant à une personne physique ou morale ayant refusé la communication des renseignements.
- Le refus de communication par correspondance des renseignements visés aux articles 63 à 66 est suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours après réception de cette lettre, la communication demandée n’a pas été obtenue, une amende fiscale de 20 000 MRU ou 300 000 FCFA est appliquée. Cette amende est majorée de 10 000 MRU ou 150 000 FCFA par mois ou fraction de mois de retard.
TITRE VIII - SANCTIONS PÉNALES
Outre les sanctions spécifiques à chaque impôt, les infractions aux dispositions du présent Acte additionnel peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires.
Les juridictions compétentes sont celles de la Mauritanie ou du Sénégal selon le lieu du siège, de l’implantation ou de la résidence du contribuable.
La qualification des infractions, leurs sanctions ainsi que les poursuites se font conformément au droit interne de l’État dont les juridictions sont compétentes.
Ces infractions sont prouvées par tous les moyens de droit, et constatées sur procès-verbal ou notification de redressement, par les agents habilités de l’Unité mixte.
Les poursuites sont engagées sur plainte du Directeur de l’Unité mixte ou du comptable public dont l’action en recouvrement est entravée.
TITRE IX - CONTENTIEUX FISCAL
CHAPITRE I - RECOURS DEVANT L’UNITÉ MIXTE
Les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes et pénalités de toute nature, sont déposées auprès de l’Unité mixte lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition du présent Acte additionnel.
Sous peine d’irrecevabilité, la réclamation doit être introduite au plus tard dans un délai d’un an à partir de la date de notification du titre exécutoire ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Dès qu’elle constate elle-même une erreur du service ou reçoit une décision régulière de décharge, l’Unité mixte, en l’absence de demande du contribuable, procède sans délai au dégrèvement, remboursement ou l’admission en non-valeur du titre exécutoire.
L’Unité mixte dispose d’un délai de réponse de quatre (4) mois. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un rejet tacite de la réclamation contentieuse.
Outre les documents spécifiques à chaque impôt, toute demande d’imputation ou de remboursement requiert la production des pièces ou documents comptables ou autres, établissant, selon le cas :
- La nature et la destination des produits ou des services justifiant la dispense, l’exonération, l’imputation ou le remboursement ;
- L’erreur d’imposition ;
- L’erreur de versement ;
- L’erreur de retenue ;
- La décision administrative de décharge ;
- La décision de justice.
Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus totalement ou partiellement fondés, une décision de dégrèvement, d’admission en non-valeur ou de remboursement est prononcée en sa faveur selon une procédure définie par un règlement d’exécution.
CHAPITRE II - RECOURS DEVANT LA COMMISSION FISCALE INTER-ÉTATS
En cas de désaccord entre l’Unité mixte et le contribuable dans le cadre d’une procédure de contrôle fiscal, le contribuable peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis de mise en recouvrement ou du titre de perception, introduire un recours auprès de la Commission fiscale inter-États.
Le rejet de la réclamation du contribuable par l’Unité mixte ouvre également droit au recours devant la Commission fiscale inter-États. La saisine de la Commission n’est pas suspensive du recouvrement.
Pour être recevable, le recours doit être appuyé de tous les justificatifs du bien-fondé de la requête et, le cas échéant, des copies de tous les éléments de la procédure contestée.
Le recours n’est pas recevable sur les points ou éléments acceptés par le contribuable au cours de la procédure de rappel de droit.
La Commission fiscale inter-États notifie sa décision à l’Unité mixte et au contribuable concerné dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois, à compter du dépôt de la demande, équivaut à un rejet implicite.
La saisine de la Commission inter-États par le contribuable est faite par lettre adressée à son Président et déposée auprès de l’Unité mixte.
Dans les quinze (15) jours qui suivent sa réception, l’Unité mixte transmet la demande du contribuable, avec les observations du service de contrôle, à la Commission fiscale inter-États.
CHAPITRE III - RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES DES ÉTATS
À compter de la décision explicite de rejet ou de l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 135, le contribuable dispose d’un délai de deux (2) mois, sous peine d’irrecevabilité du recours, pour saisir les juridictions compétentes de la Mauritanie ou du Sénégal. Le juge compétent est celui du pays du siège d’implantation ou de résidence du contribuable.
Lorsque le contribuable n’est établi ni en Mauritanie ni au Sénégal, il introduit sa requête devant les juridictions de l’un des deux pays. Ce choix est définitif et irrévocable.
Dans tous les cas, le contentieux du recouvrement est de la compétence des juridictions de l’État du comptable public qui a engagé les poursuites ou effectué les encaissements.
La saisine par le contribuable des juridictions des deux États est motif de rejet lorsque le recours porte sur le même objet.
Les règles de forme, de procédures et de fond sont celles de l’État dont les juridictions sont saisies. Les conditions de garanties prévues par le droit interne de chaque État doivent également être respectées par le contribuable.
TITRE X - ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent Acte additionnel, il est créé une Commission fiscale inter-États et une Unité mixte.
La composition, l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Commission fiscale inter-États et de l’Unité mixte seront fixés par un règlement d’exécution.
Les relations entre la Commission fiscale inter-États et la Commission consultative prévue à l’article 46 de l’ACI seront fixées par un règlement d’exécution.
TITRE XI - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tous différends entre les Parties découlant du présent Acte additionnel ou en relation avec celui-ci seront résolus conformément aux dispositions prévues en la matière par l’ACI.
TITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DIVERSES
Les délais prévus par le présent Acte additionnel sont des délais francs. Les premier et dernier jours ne sont pas inclus dans le décompte. Lorsque le jour de l’expiration d’un délai coïncide avec un jour non ouvrable, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Opposabilité
Le présent Acte additionnel institue, conformément à son objet, un ordre fiscal autonome régissant l’activité des sous-traitants intervenant dans le développement et l’exploitation des hydrocarbures contenus dans les réservoirs du champ Grand Tortue/Ahmeyim.
Les sous-traitants intervenant dans le cadre du Projet GTA ne peuvent opposer à l’Unité mixte, dans le cadre de l’établissement, du contrôle ou du recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Acte additionnel, aucune convention fiscale bilatérale conclue par l’un ou l’autre État contractant avec un tiers État.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les contrats en cours qui ont été négociés sans tenir compte de l’impôt, peuvent faire l’objet d’un mécanisme d’ajustement des prix, lors de la facturation, pour prendre en compte l’incidence de l’impôt sur le résultat.
Les contrats en cours au moment de la signature du présent Acte additionnel visés à l’alinéa précédent sont définis comme étant tout contrat :
- Qui est en phase d’appel d’offres, d’évaluation pour sélection, ou en phase d’attribution définitive avant la signature du présent Acte ;
- Qui est attribué au plus tard quatre (4) mois après la signature du présent Acte.
En cas d’ajustement prévu à l’article 143 du présent Acte additionnel, la part du montant facturé au contractant par les sous-traitants imposables au régime du réel, pour tenir compte de l’incidence de l’impôt sur le résultat de ces sous-traitants, constitue un produit imposable pour ces derniers.
Ce montant est déductible fiscalement et récupérable au titre des coûts pétroliers par le contractant.
En cas d’ajustement prévu à l’article 143 du présent Acte additionnel, la part du montant facturé au contractant par les sous-traitants imposables au régime du forfait, pour tenir compte de l’incidence de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le résultat, constitue un produit imposable pour les sous-traitants. Elle est également déductible fiscalement pour le contractant et récupérable au titre des coûts pétroliers.
Les contrats dont le processus de négociation commence après la date de signature de l’Acte additionnel doivent tenir compte du régime fiscal défini par le présent Acte lors de la détermination du prix. Il en est de même pour ceux qui étaient en cours au moment de la signature et qui sont attribués au-delà de quatre (4) mois après la signature du présent Acte.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Des règlements d’application signés conjointement par les Ministres chargés des finances des deux États peuvent, en tant que de besoin, préciser les modalités d’application du présent Acte additionnel.
Les deux États peuvent convenir d’un commun accord de modifier le présent Acte.
Le présent Acte sera ratifié par l’autorité compétente au niveau de chaque État.
Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux États auront échangé les instruments de ratification et que toutes les exigences internes nécessaires auront été remplies.
Le présent Acte additionnel demeurera en vigueur pour toute la durée de la phase 1, telle que définie à l’article 4.
Toutefois, après une période de cinq (5) ans suivant la date d’entrée en vigueur, chacune des Parties pourra le dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six (6) mois avant la fin d’une année civile.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs États respectifs, ont signé le présent Accord en dix (10) exemplaires originaux, le 21 Décembre 2018.
Pour la République du Sénégal :
Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan
Pour la République Islamique de Mauritanie :
Le Ministre de l’Économie et des Finances